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27/07/1990 | FRANCE | N°63518

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 juillet 1990, 63518


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude A..., demeurant ... et M. Roland Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret en date du 22 août 1984 en tant que par ledit décret le président de la République a promu M. Z... au grade de président de tribunal administratif,
Vu, enregistré le 26 février 1986, l'acte par lequel M. Y... déclare se désister purement et simplement de la requête susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-511 du 7 jui

llet 1980 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 86-14 du ...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude A..., demeurant ... et M. Roland Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret en date du 22 août 1984 en tant que par ledit décret le président de la République a promu M. Z... au grade de président de tribunal administratif,
Vu, enregistré le 26 février 1986, l'acte par lequel M. Y... déclare se désister purement et simplement de la requête susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 72-555 du 30 juin 1972 ;
Vu le décret n° 75-164 du 12 mars 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions présentées par M. Y... :
Considérant que le désistement de la requête de M. Y... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de M. YNDEN X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 12 mars 1975 susvisé : "Les présidents de tribunal administratif sont nommés au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les conseillers hors classe de tribunal administratif justifiant de huit années de services effectifs dans le corps et ayant atteint au moins le 4ème échelon de la hors classe" ;
Considérant, d'une part, que l'article 9 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 dispose "la loi fixe les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs" ; que cette disposition législative n'a pas eu pour effet d'abroger ou de rendre illégales les dispositions de l'article 13 précité du décret du 12 mars 1975 et celles de l'article 2 du décret susvisé du 30 juin 1972 qui assimilent à des services effectifs dans le corps d'origine les services accomplis au titre de la mobilité ; que ces dispositions réglementaires, en soumettant aux même règles l'avancement des membres du corps, quelles qu'aient été les modalités de leur accès dans ledit corps, ne sont pas contraires au principe d'égalité ; que, par suite, M. YNDEN X... n'est pas fondé à soutenir que le président de la République a fait application de dispositions réglementaires abrogées ou illégales en nommant président de tribunal administratif M. Z... qui avait atteint le 4ème échelon du grade de conseiller hors-classe et justifiait de 8 années de services effectifs dans le corps, compte tenu des deux années de son détachement dans un emploi d'administrateur civil au titre de la mobilité

Considérant, d'autre part, que le décret attaqué ne constitue pas une mesure d'application des dispositions de l'article 30 du décret susvisé du 12 mars 1975 instituant un recrutement complémentaire de conseillers de 2ème ou 1ère classe de tribunaux administratifs ; que, par suite, les moyens tirés de l'illégalité dudit article 30 et des autres dispositions réglementaires sur la base desquelles M. Z... avait été recruté puis intégré en 1975 dans le corps des membres des tribunaux administratifs au grade de conseiller de 1ère classe, sont inopérants ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Y....
Article 2 : La requête de M. YNDEN X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., M. YNDEN X... au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 63518
Date de la décision : 27/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - MAGISTRATS.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 72-555 du 30 juin 1972 art. 2
Décret 75-164 du 12 mars 1975 art. 13, art. 30
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 63518
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:63518.19900727
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