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27/07/1990 | FRANCE | N°64051

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 27 juillet 1990, 64051


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 novembre 1984, présentée par M. X..., demeurant la Houdière Crucey Village à Brezolles (28270) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 août 1984 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 et en décharge des intérêts de retard y afférents ;
2°) lui accorde la réduction et la décharge demandées ;
Vu les autres pièces du doss

ier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 novembre 1984, présentée par M. X..., demeurant la Houdière Crucey Village à Brezolles (28270) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 août 1984 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 et en décharge des intérêts de retard y afférents ;
2°) lui accorde la réduction et la décharge demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition litigieuse : "I ... les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis, autres que des terrains visés à l'article 150 ter-1-3, qu'elles ont acquis ou fait construire depuis moins de dix ans sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins qu'elles justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait une intention spéculative. Cette dernière condition est notamment réputée remplie lorsque l'immeuble a été, depuis son acquisition ou son achèvement, occupé personnellement par l'acquéreur ou le constructeur ou par son conjoint, ses ascendants ou descendants, et que sa cession est motivée par une meilleure utilisation familiale ou un changement de résidence du redevable ... Le même régime est applicable aux profits réalisés à l'occasion de la cession de droits immobiliers ou mobiliers se rapportant aux immeubles définis ci-dessus ..." ;
Considérant que M. X..., agriculteur à Crucey-Villages (Eure-et-Loir) qui, sur le fondement des dispositions précitées, a été assujetti à un supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 à raison de la plus-value réalisée à l'occasion de la vente, le 28 août 1976, pour un montant de 411 000 F de parts de la société civile immobilière "Résidence du Golf" que les époux X... avaient acquise le 12 avril 1974 pour un prix de 250 000 F, n'établit pas, par les attestations dépourvues de valeur probante qu'il produit, que l'appartement, sis à la Baule, à la jouissance duquel ces parts donnaient vocation, aurait été occupé "de façon permanente" par lui-même, son épouse, ses enfants et sa mère ; qu'il n'apporte pas non plus la preuve de l'absence d'intention spéculative lors de l'achat des parts de cette société civile immobilière en se bornant à alléguer que leur revente aurait été motivée par des pertes de récoltes subies en 1976 du fait de la sécheresse ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 64051
Date de la décision : 27/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 35 A


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 64051
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:64051.19900727
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