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27/07/1990 | FRANCE | N°64541

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 27 juillet 1990, 64541


Vu 1°) sous le n° 64 541, la requête, enregistrée le 13 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 9 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978,
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu 2°) sous le n° 90 051, la requête, enregistrée le 3 août 1987 au secrétariat du Conte

ntieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... d...

Vu 1°) sous le n° 64 541, la requête, enregistrée le 13 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 9 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978,
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu 2°) sous le n° 90 051, la requête, enregistrée le 3 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 14 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980,
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X..., dirigées contres les jugements du 9 août 1984 et du 14 mai 1987 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1975 à 1978 et des années 1979 et 1980, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 156-II-1° bis a) du code général des impôts applicable aux années 1975 à 1980 en cause en l'espèce, l'impôt sur le revenu est établi sous déduction, dans les limites que prévoit cet article, des intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance, à condition que ces immeubles soient affectés à l'habitation principale du contribuable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., sous-officier de carrière, logeait pendant les années 1975 à 1978 sur son lieu d'affectation au Centre d'Essais en vol de Cazaux (Gironde) ; qu'ainsi, alors même qu'il passait ses fins de semaine et ses congés aux Sables d'Olonne où il avait en 1973 acheté un appartement, il n'est pas fondé à prétendre que cet appartement constituait sa résidence principale ni, par suite, à déduire, sur le fondement des dispositions précitées, de son revenu des années 1975 à 1978, les intérêts de l'emprunt contracté pour son acquisition ; qu'en revanche, à la suite d'un accident de service ayant occasionné de nombreux arrêts de travail, M. X... a, en fait, principalement résidé en 1979 et 1980 dans l'appartement susmentionné, puis dans la maison d'Olonnes-sur-Mer acquise en remplacement de cet appartement ; que, dès lors, il était fondé à déduire de son revenu de ces deux années les intérêts de l'emprunt dont s'agit ;

Considérant, en second lieu, que la réponse du ministre du budget à M. Y..., député, en date du 17 mai 1979, qu'invoque le requérant ne concerne pas l'interprétation de l'article 156-II-1° bis a) du code général des impôts mais celle de l'article 10 dudit code relatif au lieu d'imposition ; que, par suite, M. X... ne peut utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, en ce qui concerne les années 1975 à 1978 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 mai 1987, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 et qu'en revanche le surplus de ses conclusions ne saurait être acceilli ;
Article 1er : La requête n° 64 541 de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ;
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 14 mai 1987 est annulé.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 64541
Date de la décision : 27/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 10, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 64541
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:64541.19900727
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