Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant le Sanayre Freycenet la Tour, le Monastier (43150) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 9 octobre 1984 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses peuvent être attaquées dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation de M. X... relative aux compléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1977, 1978 et 1979, a été rejetée par décision expresse du directeur des services fiscaux de la Haute-Loire en date du 7 juin 1982 ; que M. X... n'a saisi le tribunal administratif que le 24 mars 1983 à la suite du rejet par décision du 25 janvier 1983 de sa réclamation relative au complément d'impôt sur le revenu établi au titre de 1980 ; qu'ainsi M. X..., qui ne conteste pas avoir reçu notification de la décision du 7 juin 1982 plus de deux mois avant sa saisine du tribunal administratif, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme tardives et, par suite, irrecevables ses conclusions relatives aux années 1977 à 1979 ; qu'il s'ensuit que M. X... ne peut, en tout état de cause, pas utilement prétendre devant le Conseil d'Etat obtenir pour les années 1977 à 1979 le bénéfice de la décharge prononcée par les premiers juges pour l'année 1980 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.