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27/07/1990 | FRANCE | N°64707

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 27 juillet 1990, 64707


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 21 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Jacques X..., demeurant le Hameau de l'Yvette, bâtiment D, à Gif-sur-Yvette (91191) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 9 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en indemnisation du préjudice subi du fait d'une saisie mobilière effectuée à son domicile, sur ordre des services fiscaux, le 13 juillet 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code géné

ral des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 21 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Jacques X..., demeurant le Hameau de l'Yvette, bâtiment D, à Gif-sur-Yvette (91191) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 9 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en indemnisation du préjudice subi du fait d'une saisie mobilière effectuée à son domicile, sur ordre des services fiscaux, le 13 juillet 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice moral et matériel que lui a causé la saisie mobilière effectuée, à son domicile, le 13 juillet 1984, sur demande du receveur des impôts de Paris 16ème, "Porte Dauphine", alors qu'il s'était acquitté du rappel de droits de succession pour le recouvrement duquel cette mesure d'exécution a été opérée ;
Considérant que les faits dont se plaint M. X... ne sont pas détachables de la procédure de recouvrement des droits d'enregistrement dont le contentieux relève, en vertu de l'article L.199 du livre des procédures fiscales, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'indemnité comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 64707
Date de la décision : 27/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02-03-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET PARAFISCALE - EN MATIERE FISCALE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L199


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 64707
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:64707.19900727
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