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27/07/1990 | FRANCE | N°66128

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 27 juillet 1990, 66128


Vu la requête, enregistrée le 14 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
2°) le décharge de ces impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 30 décembre 1

977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
2°) le décharge de ces impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, pris sur le fondement du 3° de l'article 83 de ce code, les voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie ont droit à une déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels ;
Considérant que, si M. X... soutient que les fonctions de chef des ventes, qu'il a exercées pendant les années 1976, 1977, 1978 et 1979 pour le compte de son employeur principal, la société Sojef, comportaient, outre la vente en magasin, des activités habituelles de démarchage et de prospection de la clientèle à domicile, il n'en justifie pas ; que, contrairement à ce qu'il affirme, les attestations de ses différents employeurs et les justificatifs de frais engagés permettent uniquement d'établir que ses activités accessoires ont consisté à tenir des stands dans des foires et salons, et non qu'il effectuait des tournées de visite, à domicile, de la clientèle ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années ci-dessus indiquées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 66128
Date de la décision : 27/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 83
CGIAN4 5


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 66128
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:66128.19900727
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