Vu la requête enregistrée le 6 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre Z..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 janvier 1985 par lequel le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a établi le tableau d'avancement au grade de président du tribunal administratif pour l'année 1985 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le décret n° 75-164 du 12 mars 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la séance du 13 décembre 1984 et sans qu'il soit besoin d'ordonner le complément d'instruction sollicité, que la commission administrative paritaire n'a pas exclu des possibilités d'avancement les agents en position de service détaché, mais qu'elle a établi ses propositions, ainsi que l'exige l'article 15 du décret du 14 février 1959 susvisé, en tenant compte de la valeur professionnelle des candidats après avoir procédé à un examen des dossiers des quarante huit conseillers hors classe des tribunaux administratifs, y compris de ceux placés en position de service détaché ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que M. Z... exerce à la Caisse des dépôts et consignations des fonctions comportant des responsabilités particulièrement importantes qui lui ont valu une promotion dans cet établissement, ne lui confère aucun droit à être inscrit au tableau d'avancement au grade de président de tribunal administratif ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant supérieurs aux siens les mérites de neuf de ses collègues, l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que l'ancienneté ne pouvait donner priorité au requérant qu'en cas de mérite égal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Pierre Z... n'est pas fondé à demander l'annulation du tableau d'avancement au grade de président de tribunal administratif pour l'année 1985, tel qu'il a été établi par l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation en date du 4 janvier 1985 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. D... BRUNELest rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre Z..., à MM. A..., E..., Y..., C..., B..., G..., H..., F... et X..., au ministre de l'intérieur et auGarde des sceaux, ministre de la justice.