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27/07/1990 | FRANCE | N°67634

France | France, Conseil d'État, Section, 27 juillet 1990, 67634


Vu le recours du ministre de l'agriculture enregistré le 5 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 6 février 1985, par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 15 décembre 1982 du ministre de l'agriculture rejetant le recours hiérarchique dont l'avait saisi la société coopérative agricole "Coop 2000" contre la décision du 23 mars 1982 par laquelle le préfet des Côtes du Nord a refusé de lui accorder l'agrément qu'elle sollicitait,
2°) rejette la dem

ande présentée par ladite société devant le tribunal administratif de R...

Vu le recours du ministre de l'agriculture enregistré le 5 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 6 février 1985, par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 15 décembre 1982 du ministre de l'agriculture rejetant le recours hiérarchique dont l'avait saisi la société coopérative agricole "Coop 2000" contre la décision du 23 mars 1982 par laquelle le préfet des Côtes du Nord a refusé de lui accorder l'agrément qu'elle sollicitait,
2°) rejette la demande présentée par ladite société devant le tribunal administratif de Rennes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Gilbert X..., sous-directeur de l'orientation et de l'organisation économique au ministère de l'agriculture, a reçu, par un arrêté du ministre de l'agriculture en date du 18 octobre 1982, publié au Journal Officiel de la République française le 27 octobre 1982, délégation pour signer, dans la limite de ses attributions, tous arrêtés, actes, décisions, conventions et avenants à l'exclusion des décrets ; que les attributions de son service ont été définies par un arrêté du 10 février 1977 ; que la circonstance que ce dernier arrêté n'a pas été publié au Journal Officiel ne rend pas inopposable l'arrêté du 18 octobre 1982 portant délégation de signature et ne fait pas obstacle à ce que M. X... use de cette délégation pour signer compétemment au nom du ministre les décisions prises sur les affaires entrant dans les attributions de sa sous-direction ; que tel est le cas de la décision attaquée ; que par suite c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le défaut de publication de l'arrêté du 10 février 1977 au Journal Officiel pour annuler la décision du 15 décembre 1982, signée au nom du ministre par M. X... et rejetant le recours de la société "Coop 2 000" ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société "Coop 2 000" devant le tribunal administratif de Rennes à l'encontre de la décision ministérielle du 15 décembre 1982 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.525-8 du code rural, "l'agrément ne peut être refusé que dans le cas d'irrégularité des formalités de constitution, de maintien de statuts non conformes aux statuts types élaborés par le conseil supérieur de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture et dans le cas où la copérative n'observerait pas les prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables. L'agrément peut être refusé, outre les cas prévus à l'alinéa précédent, lorsque deux coopératives du même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé" ;

Considérant, en premier lieu, que, pour refuser à la société coopérative agricole "Coop 2 000" l'agrément demandé, le ministre de l'agriculture a fait état des dispositions de l'article R.525-8 susmentionné et de la situation économique préexistante dans le département concerné ; qu'en indiquant ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, cette décision a satisfait aux exigences de motivation résultant de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant en second lieu qu'en vertu des dispositions susrappelées de l'article R.525-8 du code rural, le ministre de l'agriculture pouvait légalement se fonder, pour refuser l'agrément demandé, sur la présence dans le secteur intéressé de coopératives ayant le même objet que la société "Coop 2 000 ; que le fait qu'un refus ait été opposé à la demande d'agrément de la société coopérative agricole "Coop 2 000" alors que d'autres coopératives ont été préalablement agréées dans le département des Côtes du Nord, ne constitue pas par lui-même une atteinte au principe d'égalité ;
Considérant, enfin, que la société "Coop 2 000" ne peut utilement se prévaloir, pour demander l'annulation de la décision ministérielle de refus d'agrément qui a le caractère d'un acte administratif individuel de ce que cette décision méconnaîtrait les directives des 25 juillet 1967, 5 avril 1968 et 20 décembre 1988 du conseil des communautés européennes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 23 mars 1982 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 6 février 1985 est annulé.
Article 2 : La demande de la société coopérative agricole "Coop 2 000" est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société coopérative agricole "Coop 2 000" et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 67634
Date de la décision : 27/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

01-02-05-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS, SUPPLEANCE, INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE - PUBLICATION -Arrêté définissant les attributions du délégataire n'ayant pas fait l'objet d'une publication au Journal officiel.

01-02-05-02-02 M. D., sous-directeur de l'orientation et de l'organisation économique au ministère de l'agriculture, a reçu, par un arrêté du ministre de l'agriculture en date du 18 octobre 1982, publié au Journal officiel de la République française le 27 octobre 1982, délégation pour signer, dans la limite de ses attributions, tous arrêtés, actes, décisions, conventions et avenants à l'exclusion des décrets. Les attributions de son service ont été définies par un arrêté du 10 février 1977. La circonstance que ce dernier arrêté n'a pas été publié au Journal officiel ne rend pas inopposable l'arrêté du 18 octobre 1982 portant délégation de signature et ne fait pas obstacle à ce que M. D. use de cette délégation pour signer compétemment au nom du ministre les décisions prises sur les affaires entrant dans les attributions de sa sous-direction.


Références :

Code rural R525-8
Directive Conseil CEE du 25 juillet 1967, 1968-04-05, 1988-12-20
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 67634
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:67634.19900727
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