Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1985, présentée par l'"INSTITUT DE SEXOLOGIE RELATIONNELLE", association dont le siège est ..., représentée par son président ; l'INSTITUT DE SEXOLOGIE RELATIONNELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 11 712,37 F et des pénalités correspondantes d'un montant de 1 171,24 F auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1977 au 31 décembre 1978 ;
2°) la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, au soutien de ses conclusions tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 11 712 F et des intérêts de retard d'un montant de 1 171 F qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er avril 1977 au 31 décembre 1978, l'INSTITUT DE SEXOLOGIE RELATIONNELLE se borne devant le Conseil d'Etat à reprendre les moyens que les premiers juges ont rejeté par des motifs que le Conseil d'Etat adopte ; qu'ainsi, l'INSTITUT DE SEXOLOGIE RELATIONNELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'INSTITUT DE SEXOLOGIE RELATIONNELLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'INSTITUT DE SEXOLOGIE RELATIONNELLE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.