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27/07/1990 | FRANCE | N°67769

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 27 juillet 1990, 67769


Vu la requête enregistrée le 12 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé X..., demeurant à Saint-Remèze (07700), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande qui tendait à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980, dans les rôles de la commune de Saint-Remèze (Ardèche),
2° le décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des c...

Vu la requête enregistrée le 12 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé X..., demeurant à Saint-Remèze (07700), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande qui tendait à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980, dans les rôles de la commune de Saint-Remèze (Ardèche),
2° le décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 2 août 1982, M. X... a entendu faire appel du jugement du 3 juin 1982, par lequel ce tribunal avait rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 ; qu'ainsi les premiers juges, en estimant que cette demande devait, en réalité, être regardée comme dirigée contre la décision du 22 juin 1982 par laquelle le directeur des services fiscaux de l' Ardèche a déchargé M. X... d'une fraction des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui avaient été assignés au titre des années 1975 à 1978 et qu'elle ressortissait à leur compétence, se sont mépris sur l'objet des conclusions de ladite demande ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler leur décision et de statuer sur l'appel formé par M. Hervé X... contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 juin 1982 ;
Considérant que M. X... soutient que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal a rejeté comme tardive la demande qu'il lui avait présentée ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que cette dernière, dirigée contre une décision du directeur des services fiscaux de l' Ardèche régulièrement notifiée à M. X... le 31 mars 1981, n'est parvenue au greffe du tribunal administratif de Lyon que le 9 juin 1981, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions, alors en vigueur, de l'article 1939-1 du code général des impôts ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 3 juin 1982, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 juin 1982 est annulé.
Article 2 : La demande présentée le 9 juin 1981 par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La résente décision sera notifiée à M. Hervé X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 67769
Date de la décision : 27/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1939 par. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 67769
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:67769.19900727
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