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27/07/1990 | FRANCE | N°68068

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 27 juillet 1990, 68068


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2°) le décharge de ces impositions ainsi que des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cou...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2°) le décharge de ces impositions ainsi que des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1979 à 1983 :
Considérant que M. X... n'a contesté devant le directeur des services fiscaux, puis devant le tribunal administratif de Lyon, que les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 ; que, dès lors, celles de ses conclusions qui sont présentées pour la première fois en appel et tendent à la décharge d'impositions établies au titre des années 1979 à 1983 sont irrecevables ;
En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1976, 1977 et 1978 :
Considérant qu'en vertu de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, pris sur le fondement du 3° de l'article 83 du même code, une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 10 % est accordée aux "ouvriers du bâtiment" ; qu'ainsi que le reconnaît l'administration, le bénéfice de cet avantage a été étendu par décision ministérielle aux conducteurs de travaux présents en permanence sur les chantiers ;
Considérant que, pour justifier la réintégration dans les revenus imposables de M. X... de la déduction supplémentaire de 10 % que celui-ci a appliquée au montant de ses salaires des années 1976, 1977 et 1978, l'administration fait valoir que l'activité de coordination, d'approvisionnement et de surveillance des chantiers exercée par l'intéressé au sein de la société à responsabilité limitée "X... et Frères" faisait partie intégrante de ses fonctions de gérant et ne pouvait s'analyser, eu égard aux dimensions de cette entreprise de bâtiment, qu'en un rôle administratif ou commercial ; que, toutefois, M. X... soutient, sans être contredit, que, n'ayant été nommé gérant de la société qu'à partir de 1977, il a assumé uniquement, au cours de l'année 1976, des fonctions de chef de travaux ; que, ces fonctions impliquant, par leur nature, une présence permanente sur les chantiers, M. X... pouvait bénéficier, au titre d l'année 1976, de la déduction supplémentaire pour frais professionnels de 10 % ; qu'en revanche, pour les années 1977 et 1978, au cours desquelles il a cumulé ses fonctions de chef de travaux avec celles de gérant de la société, M. X... ne justifie pas, par ses seules affirmations, avoir été présent de façon permanente sur les chantiers de la société ; qu'ainsi, il ne peut bénéficier de la déduction supplémentaire de 10 % pour ces deux années ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 ;
Article 1er : M. X... est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976.
Article 2 : Le jugement du 21 février 1985 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 68068
Date de la décision : 27/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 83
CGIAN4 5


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 68068
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:68068.19900727
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