Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques-Michel X..., demeurant chez M. Y...
... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 12 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979,
2°/ lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "1. Les affaires faites en France au sens des articles 258 et 259 sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats. - 2. Cette taxe s'applique, quels que soient : d'une part, le statut juridique des personnes qui interviennent dans la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts ; d'autre part, la forme ou la nature de leur intervention, et le caractère, habituel ou occasionnel, de celle-ci" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations de fait qui constituent le support de la décision rendue en matière correctionnelle par la cour d'appel de Bordeaux le 10 juillet 1980, que l'activité exercée par M. X..., qui dirigeait, sous la dénomination d'"Institut de développement des affaires" une entreprise individuelle de prestations de services n'avait pas pour objet, comme il le soutient, de dispenser une formation professionnelle au personnel recruté par la société "J.M.S. Distribution S.A.", mais constituait en réalité une activité de nature industrielle et commerciale entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que si M. X..., qui, en l'absence de souscription des déclarations auxquelles il était légalement tenu, supporte la charge de la preuve, soutient que la taxation d'office a été établie par l'administration sur une base d'imposition excessive, il n'assortit d'aucune justification cette allégation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Eta, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.