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27/07/1990 | FRANCE | N°69257

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 juillet 1990, 69257


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1985 et 2 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant Lycée Jean Y... à Béziers (34500) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 1982 du ministre de l'économie, des finances et du budget refusant de lui appliquer les dispositions de la loi d'amnistie en ne retirant pas du dossier la ment

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1985 et 2 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant Lycée Jean Y... à Béziers (34500) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 1982 du ministre de l'économie, des finances et du budget refusant de lui appliquer les dispositions de la loi d'amnistie en ne retirant pas du dossier la mention de licenciement pour inaptitude professionnelle prononcé le 17 juin 1963 ;
2°) annule la décision du 26 avril 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 octobre 1946 sur les emplois réservés ;
Vu la loi du 4 août 1981 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret du 9 janvier 1960 portant statut des préposés des brigades des douanes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., recruté le 1er septembre 1961 au titre des emplois réservés par l'administration des douanes comme préposé stagiaire, a été licencié pour inaptitude professionnelle à l'issue de son stage par une décision du 17 juin 1963 et informé de la possibilité que lui offraient les dispositions relatives aux emplois réservés de solliciter immédiatement un autre emploi réservé et de rester en fonction dans les services des douanes dans la limite de deux ans ; qu'ayant usé de cette possibilité, il a ensuite, après son succés à l'examen commun de 3ème catégorie des emplois réservés, présenté à l'administration des douanes sa démission, qui a été acceptée par une décision du 16 juillet 1964 ; que M. X... a ultérieurement, le 15 février 1982, demandé au ministre de l'économie et des finances à bénéficier, pour les mesures prises dans les conditions susrelatées, des dispositions de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie, puis déféré au juge de l'excès de pouvoir le refus du ministre de faire droit à cette demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ; que la circonstance que M. X... a fait l'objet de sanctions pendant son stage n'est pas de nature à conférer le caractère d'une sanction disciplinaire à la décsion de licenciement pour inaptitude professionnelle prise à son encontre le 17 juin 1963 ; que cette mesure, ainsi que le reclassement sollicité par M. X... et la démission qu'il a offerte en juillet 1964, ne sauraient être regardés comme intervenus à la suite de "fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" et sont, dès lors, étrangers au champ d'application des dispositions de l'article 13 précité de la loi du 4 août 1981 ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle lui refusant le bénéfice desdites dispositions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X... etau ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

07-01-005-01 AMNISTIE, GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - CHAMP D'APPLICATION DE L'AMNISTIE - MESURES NON COUVERTES PAR L'AMNISTIE


Références :

Loi 81-736 du 04 août 1981 art. 13


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1990, n° 69257
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 27/07/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69257
Numéro NOR : CETATEXT000007757460 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-07-27;69257 ?
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