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27/07/1990 | FRANCE | N°69862

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 27 juillet 1990, 69862


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1985 et le 25 octobre 1985, présentés pour la société anonyme CLINIQUE RESIDENCE DU PARC (C.R.P.), représentée par son président-directeur général, domicilié à son siège social au ... ; la société anonyme CLINIQUE RESIDENCE DU PARC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée afférente

à une vente immobilière réalisée en 1976, mis à sa charge par avis de mise...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1985 et le 25 octobre 1985, présentés pour la société anonyme CLINIQUE RESIDENCE DU PARC (C.R.P.), représentée par son président-directeur général, domicilié à son siège social au ... ; la société anonyme CLINIQUE RESIDENCE DU PARC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée afférente à une vente immobilière réalisée en 1976, mis à sa charge par avis de mise en recouvrement du 15 février 1980 ;
2°) de lui accorder la décharge de cette imposition ainsi que des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 et notamment son article 42 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lemaitre, Monod, avocat de la société anonyme CLINIQUE RESIDENCE DU PARC,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des droits :
Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : "Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 7°) Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ... 1. Sont notamment visés : ... - les ventes ... de terrains à bâtir" et qu'aux termes de l'article 266 dudit code : "... 2. En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application de l'article 257-7°, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : ... b) pour les mutations à titre onéreux... sur : - le prix de la cession..." ;
Considérant que l'administration établit que le groupe des assurances nationales, auquel la société anonyme CLINIQUE RESIDENCE DU PARC a revendu deux terrains à bâtir par acte du 19 novembre 1976 pour un prix stipulé de 3 250 000 F égal à celui pour lequel elle les avait achetés le 21décembre 1972, a en outre versé au Docteur X..., dirigeant et associé de la clinique des sommes de 794 475 F et 250 000 F par chèques des 30 septembre et 15 octobre 1976 et que celui-ci a reversé ces sommes à la société anonyme CLINIQUE RESIDENCE DU PARC le 31 décembre 1976 ; que si la société requérante allègue que le versement de ces sommes, aurait eu pour le groupe des assurances nationales une contrepartie autre que l'acquisition des terrains en cause, elle n'en apporte aucun début de justification ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve d'une dissimulation par la société du véritable rix de cession ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'a été incluse dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée non seulement la somme de 3 250 000 F correspondant au prix de vente déclaré, mais aussi celle de 1 044 475 F ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs de décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui... infligent une sanction..." ; qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 : "I. Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressé au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable" ;
Considérant que les pénalités prévues par le code général des impôts sont au nombre des sanctions auxquelles s'appliquent les dispositions précitées ;
Considérant que la pénalité de 200 pour 100 dont a été assorti le complément de taxe sur la valeur ajoutée en litige mis en recouvrement le 15 février 1980 n'a été motivée ni dans cet avis de mise en recouvrement, ni dans un document antérieur adressé à la société requérante auquel celui-ci aurait renvoyé ; qu'il y a lieu dès lors d'accorder à la société requérante la décharge de cette pénalité et d'y substituer l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 du code général des impôts dans la limite du montant de cette pénalité ;
Article 1er : A la pénalité de 200 pour 100 dont a été assorti le complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société anonyme CLINIQUE RESIDENCE DU PARC par avis de mise en recouvrement du 15 février 1980 est substituée l'indemnité de retard dans la limite du montant de cette pénalité.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 11 avril 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société CLINIQUE RESIDENCE DU PARC est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme CLINIQUE RESIDENCE DU PARC et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 69862
Date de la décision : 27/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 257, 266, 1727
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 42 Finances pour 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 69862
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:69862.19900727
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