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27/07/1990 | FRANCE | N°70806

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 27 juillet 1990, 70806


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 25 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif d' Amiens a, à la demande de M. X..., déchargé celui-ci des impositions supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage et de cotisation complémentaire à cette taxe auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
2°) de re

mettre à la charge de M. X... ces droits ainsi que les pénalités y a...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 25 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif d' Amiens a, à la demande de M. X..., déchargé celui-ci des impositions supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage et de cotisation complémentaire à cette taxe auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
2°) de remettre à la charge de M. X... ces droits ainsi que les pénalités y afférentes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 30 septembre 1980, l'administration a répondu aux observations de M. X... contestant le bien-fondé des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage et de cotisation complémentaire à cette taxe au titre des années 1976 à 1979, qui lui avaient été notifiés le 12 août 1980 à la suite d'une vérification de comptabilité de son entreprise de coiffure pour dames, et a mentionné la possibilité de demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en produisant une attestation du bureau distributeur en date du 9 février 1981, certifiant en termes précis que ladite lettre a été régulièrement distribuée le 1er octobre 1980, elle a apporté une preuve suffisante de ce que M. X... a été régulièrement mis à même de prendre connaissance de ce pli recommandé ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif d' Amiens s'est fondé sur l'absence d'une telle preuve pour affirmer que l'administration n'avait pas respecté la procédure prévue par l'article 1649 quinquies A du code général des impôts et décharger M. X... des impositions supplémentaires auxquelles il avait été assujetti ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif d' Amiens ;
Considérant, en premier lieu, que, si M. X... fait valoir que l'avis de vérification de comptabilité ne mentionnait pas les impôts concernés par ce contrôle, l'absence d'une telle mention, qui n'était requise par aucun texte, est sans influence sur la régularité de la procédure, dès lors que la période faisant l'objet de la vérification était précisée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que la vérification e la comptabilité de M. X... s'est déroulée sur place ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'aucun dialogue ne se serait instauré entre le vérificateur et le contribuable, qui n'est d'ailleurs assorti d'aucun commencement de preuve, doit être regardé comme manquant en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que, M. X... ne contestant pas avoir reçu la notification de redressements du 12 août 1980, le moyen tiré de ce qu'elle aurait dû être envoyée à son domicile et non au lieu de son exploitation est inopérant ;
Considérant, enfin, que si M. X... a demandé à titre subsidiaire une expertise de sa comptabilité, il n'a pas même contesté devant le juge de l'impôt les nombreuses et graves irrégularités dont elle était entachée, telles qu'elles étaient relevées dans la notification de redressement du 12 août 1980 ni formulé dans le délai de recours contentieux d'autre moyen relatif au bien-fondé des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, le ministre chargé du budget est fondé à demander que soient remis à la charge de M. X... les droits d'un montant de 17 177,56 F de taxe sur la valeur ajoutée, 988,87 F de taxe d'apprentissage et de 301,54 F de cotisation supplémentaire à cette taxe ainsi que les indemnités de retard y afférentes dont les premiers juges ont prononcé la décharge ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : Sont remis à la charge de M. X... des droits d'un montant de 17 177,56 F de taxe sur la valeur ajoutée, de 988,87 F de taxe d'apprentissage et de 301,54 F de cotisation complémentaire à la taxe d'apprentissage ainsi que les indemnités de retard y afférentes au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 26mars 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 70806
Date de la décision : 27/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1649 quinquies A


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 70806
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:70806.19900727
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