Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 5 du décret n° 85-722 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des chargés d'éducation populaire et de jeunesse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que si le principe d'égalité de traitement s'applique aux agents appartenant à un même corps, cette règle n'est pas applicable aux conditions dans lesquelles un nouveau corps de fonctionnaires doit être constitué par voie d'intégration d'agents appartenant à des corps différents ; qu'ainsi le gouvernement pouvait légalement prévoir, dans l'article 5 du décret attaqué, un classement différent, lors de leur nomination dans le corps des chargés d'éducation populaire et de jeunesse, pour les maîtres auxiliaires et les autres agents nouvellement intégrés ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 5 du décret susvisé ; que sa requête, par suite, doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., ausecrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et dessports et au Premier ministre.