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27/07/1990 | FRANCE | N°72459

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 27 juillet 1990, 72459


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Cabinet Schuh, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 24 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, comme irrecevable, sa demande relative à ses impositions en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1

127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M....

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Cabinet Schuh, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 24 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, comme irrecevable, sa demande relative à ses impositions en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R.190-1 et R.199-1 du livre des procédures fiscales qu'une demande au tribunal administratif n'est recevable que si elle a été précédée d'une réclamation au directeur des services fiscaux et si l'accomplissement de cette formalité est justifié par la production, soit de la décision par laquelle le directeur a statué sur ladite réclamation, soit d'une copie de la réclamation et d'un accusé de sa réception par le service ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable la demande de M. X... par le motif que la condition exigée par les dispositions précitées n'était pas satisfaite ; que M. X... ne présente, en appel, aucun moyen de nature à démentir le bien-fondé de ce motif ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 72459
Date de la décision : 27/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R199-1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 72459
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:72459.19900727
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