Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... ; M. Gilles X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
2°) le décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1460 du code général des impôts : "Sont exonérés de taxe professionnelle : ... 2° les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la profession de dessinateur exerçée par M. X... consiste à concevoir et à réaliser "l'habillage" et la présentation d'objets industriels et, notamment, d'outils ; qu'il est constant que M. X... doit tenir compte de la conception technique de ces produits, de leur processus de fabrication en série, des modalités de leur entretien, de leur réparation et de leur utilisation et est, en outre, tenu à tous les stades de son intervention, de se plier aux exigences de ses clients quant aux modifications à apporter à ses propositions ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut être regardé comme exerçant une activité de création de nature à le faire entrer dans la catégorie des artistes visés au 2° de l'article 1460 précité du code ;
Considérant que l'instruction administrative 6-E-7-75 du 30 octobre 1975 se borne à expliciter les termes de cette disposition sans en donner aucune interprétation dont M. X... puisse se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.