Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant à Charbonnières-les-Varennes, Manzat (63410) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Charbonnières-les-Varennes à une astreinte de 2 000 F par mois en vue d'assurer l'exécution du jugement du 13 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération de la commission syndicale de la section du Bourg de la commune de Charbonnières-les-Varennes du 25 avril 1978 décidant de vendre la parcelle G. 81 appartenant à la section, ainsi que la délibération du conseil municipal de Charbonnières-les-Varennes du 5 mai 1978 approuvant cette vente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune à une astreinte :
Considérant que, par un jugement du 13 juillet 1982, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du 25 avril 1978 de la commission syndicale de la section du Bourg de la commune de Charbonnières-les-Varennes décidant de vendre la parcelle G. 81 appartenant à la section, ainsi que la délibération du conseil municipal de Charbonnières-les-Varennes en date du 5 mai 1978 approuvant cette vente ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que par une délibération en date du 11 octobre 1986 le conseil municipal de Charbonnières-les-Varennes a décidé de faire procéder à l'annulation de cette vente par voie amiable, ou, à défaut, par voie juridictionnelle ; que le tribunal de grande instance de Riom a été saisi, par la commune, de conclusions tendant à l'annulation de l'acte de vente de la parcelle en cause ; qu'ainsi la commune de Charbonnières-les-Varennes doit être regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que, dès lors, la requête de M. X... tendant à ce que la commune soit condamnée à une astreinte est devenue sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Charbonnières-les-Varennes à verser à M. X... la somme de 2 000 F qu'il demande sur le fondementde l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., à la commune de Charbonnières-les-Varennes et au ministre de l'intérieur.