Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars 1986 et 11 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BELLEGARDE, représentée par son maire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement en date du 19 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département du Gard, en date du 16 août 1985 autorisant la S.A. "France-Déchets" à procéder à l'extension et à l'exploitation d'une décharge d'ordures ménagères sur le territoire de la COMMUNE DE BELLEGARDE au lieudit Pichegu ;
2- annule l'arrêté préfectoral du 16 août 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNE DE BELLEGARDE et de Me Choucroy avocat de la S.A. "France-Déchets",
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'étude d'impact relative à la demande d'autorisation d'extension, par la société anonyme France-Déchets, d'une décharge d'ordures ménagères et autres résidus urbains qui prend en compte l'ensemble des conséquences du projet sur l'enrivonnement était suffisante ; qu'il résulte des dispositions de l'article 9 de la loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées que la consultation par le ministre de l'agriculture de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) n'est pas obligatoire en vue d'une telle autorisation mais intervient "le cas échéant" pour les communes comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine, ce qui n'est pas démontré en l'espèce ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-31 du code de l'urbanisme : "les opérations, travaux et occupations des sols mentionnnés à l'article R.123-26 (1er alinéa) ne peuvent être autorisés que s'ils sont compatibles avec les dispositions du plan" ; que le plan d'occupation des sols de Bellegarde autorise à l'article III NC 2 de son règlement les décharges d'ordures ménagères et autres déchets prévus par les n° 322 et 82 de la nomenclature des installations classées dans le secteur III NC où se trouve la décharge de la société anonyme France-Déchets ; que l'arrêté attaqué, qui autorise notamment des installations classées dans la rubrique 167, qui figure sur l'annexe au décret du 9 juin 1980 modifiant la nomenclature, ne fait que tirer les conséquences du fait que cette rubrique a remplacé l'ancienne rubrique 82 ; que même si la nouvelle rubrique 167 est plus large que l'ancienne rubrique 82, cet élément ne remet pas en cause la compatibilité du décret attaqué avec le plan d'occupation des sols de la commune ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les prescriptions techniques imposées par l'arrêté attaqué à la société anonyme "France Déchets" permettent le fonctionnement de l'installation autorisée par ledit arrêté sans inconvénient ou nuisance grave pour l'environnement ; que la circonstance que la société n'aurait pas respecté les dispositions des arrêtés préfectoraux antérieurs est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BELLEGARDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation et de sursis à exécution de l'arrêté du 16 août 1985 du préfet du Gard, autorisant la société anonyme France-Déchets à procéder à l'extension et à l'exploitation d'une décharge d'ordures ménagères sur le territoire de la commune, au lieudit Pichegu ;
Article 1er : Le requête de la COMMUNE DE BELLEGARDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BELLEGARDE, à la société anonyme France-Déchets et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.