La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/1990 | FRANCE | N°77773

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 juillet 1990, 77773


Vu le recours et le mémoire complémentaire, présentés au nom de l'Etat par le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER enregistrés les 18 avril 1986 et 30 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté le déféré du commissaire de la République du Finistère relatif au procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 3 décembre 1984 à l'encontre de M. Mario X..., commandant le pétrolier "Robinson" pour avoir endommagé l'éche

lle de coupée placée à tribord de la forme de radoub n° 3 du port de Bre...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, présentés au nom de l'Etat par le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER enregistrés les 18 avril 1986 et 30 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté le déféré du commissaire de la République du Finistère relatif au procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 3 décembre 1984 à l'encontre de M. Mario X..., commandant le pétrolier "Robinson" pour avoir endommagé l'échelle de coupée placée à tribord de la forme de radoub n° 3 du port de Brest, et tendant à la condamnation de M. X... et de la société Hancock Shipping Co LTD, propriétaire du navire, à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Brest les frais de remise en état s'élevant à 55 230 F,
2°) condamne M. X... et la société Hancock Shipping Co LTD à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Brest la somme de 55 230 F en réparation des frais de remise en état de l'échelle de coupée de la forme de radoub n° 3 endommagée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des Ports Maritimes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., commandant du pétrolier "ROBINSON" et la société Hancock Shipping Co LTD, propriétaire du navire, sont poursuivis sur le fondement d'un procès-verbal du 3 décembre 1984 pour avoir endommagé l'échelle de coupée installée pour relier ce navire au quai de la forme de radoub n° 3 du port de Brest ;
Considérant que l'échelle de coupée dont il s'agit qui n'a pas le caractère immobilier, ne saurait être regardée comme une dépendance du domaine public du port de Brest ; que, dès lors, le fait de lui avoir causé un dommage ne constitue pas une contravention de grande voirie de la nature de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître, par application des dispositions des articles L. 321-1 et suivants du code des ports maritimes ; que le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté l'acte par lequel le commissaire de la République du Finistère lui a déféré le procès-verbal de grande voirie susmentionné ;
Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT A LA MER estrejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla société Hancock Shipping Co LTD et au secrétaire d'Etat auprès du mnistre des transports et de la mer, chargé des transports routiers et fluviaux.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 77773
Date de la décision : 27/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS.


Références :

Code des ports maritimes L321-1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 77773
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:77773.19900727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award