Vu le recours et le mémoire complémentaire, présentés au nom de l'Etat par le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER enregistrés les 18 avril 1986 et 30 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté le déféré du commissaire de la République du Finistère relatif au procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 3 décembre 1984 à l'encontre de M. Mario X..., commandant le pétrolier "Robinson" pour avoir endommagé l'échelle de coupée placée à tribord de la forme de radoub n° 3 du port de Brest, et tendant à la condamnation de M. X... et de la société Hancock Shipping Co LTD, propriétaire du navire, à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Brest les frais de remise en état s'élevant à 55 230 F,
2°) condamne M. X... et la société Hancock Shipping Co LTD à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Brest la somme de 55 230 F en réparation des frais de remise en état de l'échelle de coupée de la forme de radoub n° 3 endommagée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des Ports Maritimes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., commandant du pétrolier "ROBINSON" et la société Hancock Shipping Co LTD, propriétaire du navire, sont poursuivis sur le fondement d'un procès-verbal du 3 décembre 1984 pour avoir endommagé l'échelle de coupée installée pour relier ce navire au quai de la forme de radoub n° 3 du port de Brest ;
Considérant que l'échelle de coupée dont il s'agit qui n'a pas le caractère immobilier, ne saurait être regardée comme une dépendance du domaine public du port de Brest ; que, dès lors, le fait de lui avoir causé un dommage ne constitue pas une contravention de grande voirie de la nature de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître, par application des dispositions des articles L. 321-1 et suivants du code des ports maritimes ; que le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté l'acte par lequel le commissaire de la République du Finistère lui a déféré le procès-verbal de grande voirie susmentionné ;
Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT A LA MER estrejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla société Hancock Shipping Co LTD et au secrétaire d'Etat auprès du mnistre des transports et de la mer, chargé des transports routiers et fluviaux.