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27/07/1990 | FRANCE | N°78307

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 juillet 1990, 78307


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 25 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Chalôns-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 avril 1984 par laquelle le ministre de l'urbanisme et du logement a refusé de faire droit à sa demande tendant à obtenir son inscription au tableau de l'ordre des architectes en qualité de maître d'oeuvre agréé en architecture ;
2- annule pour ex

cès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 25 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Chalôns-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 avril 1984 par laquelle le ministre de l'urbanisme et du logement a refusé de faire droit à sa demande tendant à obtenir son inscription au tableau de l'ordre des architectes en qualité de maître d'oeuvre agréé en architecture ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée : "Le conseil régional assure la tenue du tableau régional des architectes. Il procède à l'inscription des architectes après avoir vérifié qu'ils remplissent les conditions requises par la présente loi et ses textes d'application. Il procède à leur radiation si ces conditions cessent d'être remplies. Les refus d'inscription ou les décisions de radiations peuvent être frappés de recours devant le ministre chargé de la culture qui statue après avis du conseil national. Le ministre chargé de la culture peut annuler les décisions d'inscription irrégulières et radier du tableau régional les personnes qui auraient cessé de remplir les conditions requises." ; que selon l'article 37 : "Toute personne physique qui, sans porter le titre d'architecte, exerçait à titre exclusif ou principal et sous sa responsabilité personnelle avant la publication de la présente loi une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, est inscrite sur sa demande à un tableau régional, sous le titre d'agréé en architecture, dans les conditions fixées à l'article 23, si elle jouit de ses droits civils, présente les garanties de moralité nécessaires et remplit en outre l'une des deux conditions suivantes : 1° Avoir exercé de façon libérale, exclusive et constante en ayant souscrit annuellement un ou plusieurs contrats d'assurance couvrant sa responsabilité de maître d'oeuvre et en ayant été assujettie à une patente ou à une taxe professionnelle de maître d'oeuvre en bâtiment ou de cabinet d'architecture depuis une date antérieure au 1er janvier 1972, de façon continue, jusqu'au dépôt de la demande ; 2° Etre reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionneles et après avis d'une commission régionale comprenant notamment, en nombre égal, des architectes et des représentants des professions concernées par le présent article. Les demandes d'inscription devront être déposées dans un délai de six mois après la publication de la présente loi. Sous réserve d'avoir effectué le dépôt de cette demande, ces professionnels peuvent assumer les missions visées à l'article 3, jusqu'à l'intervention d'une décision définitive. Dès leur inscription au tableau régional, les agréés en architecture jouissent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les architectes." ;

Considérant que M. X... a demandé, le 4 avril 1984, au ministre de l'urbanisme d'examiner son recours administratif, formé en application de l'article 23 de la loi du 3 janvier 1977 et dirigé contre la décision du 7 novembre 1979 par laquelle le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes de Champagne-Ardennes a refusé son inscription au tableau de l'ordre sur le fondement de l'article 37-2 de cette loi, également au titre de l'article 37-1 ; que cette demande a donné lieu de la part du directeur de l'architecture à deux lettres, l'une du 20 avril 1984 et l'autre 21 juin 1984 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 20 avril 1984 :
Considérant que la lettre du 20 avril 1984 du ministre de l'urbanisme avertissait M. X... que sa requête serait examinée prochainement ; qu'ainsi par ladite lettre, le ministre n'a pas rejeté la demande présentée le 4 avril 1984, mais s'est borné à lui apporter une simple réponse d'attente qui ne comportait aucune décision susceptible de lier le contentieux ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 21 juin 1984 :
Considérant que la demande susmentionnée du 4 avril 1984 de M. X... constituait une demande nouvelle distincte de celle dirigée contre la décision du conseil régional de l'ordre du 7 novembre 1979, car fondée sur les dispositions susrappelées de l'article 37-1 de la loi du 3 janvier 1977 ; que, dès lors, elle devait être soumise au préalable, et conformément à l'article 23 de cette loi, au conseil régional de l'ordre ; que faute pour M. X... de l'avoir fait, le ministre était tenu de rejeter cette demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - ARCHITECTES


Références :

Loi 77-2 du 03 janvier 1977 art. 23, art. 37, art. 37-2, art. 37-1


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1990, n° 78307
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 27/07/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78307
Numéro NOR : CETATEXT000007784607 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-07-27;78307 ?
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