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27/07/1990 | FRANCE | N°78540

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 juillet 1990, 78540


Vu la requête enregistrée le 14 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF, dont le siège est ... ; la Fédération demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 86-509 du 14 mars 1986 relatif à la composition et au mode de fonctionnement du conseil départemental du développement social ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 86-972 du 19 août 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-

1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°...

Vu la requête enregistrée le 14 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF, dont le siège est ... ; la Fédération demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 86-509 du 14 mars 1986 relatif à la composition et au mode de fonctionnement du conseil départemental du développement social ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 86-972 du 19 août 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret attaqué en date du 14 mars 1986 et relatif à la composition et au mode de fonctionnement du conseil départemental du développement social a été pris pour l'application de l'article 2-1 de la loi du 30 juin 1975 tel qu'il a été inséré dans ce texte par l'article 1er de la loi du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé ; que cette dernière disposition législative a été abrogée par l'article 5-IV de la loi du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que le décret du 14 mars 1986 a fait l'objet de mesures d'exécution ; que, dès lors, la requête de la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF tendant à l'annulation dudit décret est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête de la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF, au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, au ministre de l'intérieur et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS


Références :

Décret 86-509 du 14 mars 1986 décision attaquée confirmation
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 2-1
Loi 86-17 du 06 janvier 1986 art. 1
Loi 86-972 du 19 août 1986 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1990, n° 78540
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 27/07/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78540
Numéro NOR : CETATEXT000007784615 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-07-27;78540 ?
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