Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 22 mai 1986, présentée pour M. X..., notaire, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur des services fiscaux des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande du 4 mars 1985 qui tendait à ce que "lui soit confirmé le refus de communication de ses dossiers fiscaux" ;
2°) annule cette décision implicite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'article 57-2 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Rémy X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par lettre du 4 mars 1985, M. X... a demandé au directeur des services fiscaux des Hautes-Pyrénées de lui "confirmer le refus de communication" de son dossier fiscal ; que par lettre du 13 mai 1985, ce dernier a répondu à M. X... en l'invitant "à prendre connaissance des documents contenus dans votre dossier fiscal détenu par le centre des impôts de Lannemezan" ; que du fait de cette réponse expresse, le directeur des services fiscaux ne peut être regardé comme ayant gardé le silence sur la demande de M. X... ; qu'ainsi la requête de M. X..., dirigée contre une prétendue décision implicite de rejet qui serait résulté du silence gardé sur sa demande est sans objet et, par suite, irrecevable ; que si M. X... a fait valoir dans un mémoire en réplique que, par lettre du 23 juillet 1985, l'administration avait fait une réserve sur la communication de certaines pièces et a demandé l'annulation de cette décision, ces conclusions nouvelles en appel ne sont pas non plus recevables ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.