Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin 1986 et 1er octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les consorts X..., agriculteurs, demeurant ... devant Nancy (54410) ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy a : 1°) rejeté leur demande tendant à la condamnation du district de l'agglomération nancéienne au versement d'une indemnité de 40 231,57 F, avec intérêts de droit, en réparation des conséquences dommageables résultant du débordement en juillet 1977 du trop plein du réservoir d'eau dit "Boureiff" appartenant audit district, sur leur parcelle sise à Laneuville-devant-Nancy (Meurthe-et-Moselle), 2°) mis à leur charge les frais d'expertise ;
2°) condamne le district de l'agglomération nancéienne à leur payer la somme de 40 231,57 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat des consorts X..., et de la SCP Desaché, Gatineau, avocat du district de l'agglomération nancéienne,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que si les consorts X... allèguent qu'un déversement accidentel d'eau en provenance du réservoir d'eau "Boureiff" appartenant au district de l'agglomération nancéienne aurait, en 1977, provoqué l'inondation de leur pré, dans lequel aboutit le déversoir du "trop-plein" de ce réservoir, et entraîné la perte du foin qui y était alors entreposé, ils n'apportent, à l'appui de cette allégation, aucune précision de nature à établir la réalité du préjudice invoqué ; qu'ils ne peuvent, notamment, se prévaloir à ce titre, d'un constat d'huissier établi en 1978 ;
Considérant, d'autre part, que si des incidents affectant le système de pompage de l'eau ont pu entraîner certains débordements dans le pré des consorts X..., il n'est pas établi que la faible valeur culturale de cette parcelle, qui tient à la situation naturelle des lieux, ait été aggravée par le fonctionnement du réservoir ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à ce que le district de l'agglomération nancéienne soit condamné à leur allouer une indemnité ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts X..., au district de l'agglomération nancéienne et au ministre del'intérieur.