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27/07/1990 | FRANCE | N°81738

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 27 juillet 1990, 81738


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1986 et 15 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 26 avril 1985, et demeurant, en cette qualité, à la mairie de Soisy-sous-Montmorency (95230) ; la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1986, par lequel le tribunal administratif de Versailles, sur

déféré du commissaire de la République du département du Val d'Oise...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1986 et 15 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 26 avril 1985, et demeurant, en cette qualité, à la mairie de Soisy-sous-Montmorency (95230) ; la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1986, par lequel le tribunal administratif de Versailles, sur déféré du commissaire de la République du département du Val d'Oise, a annulé la délibération du conseil municipal en date du 25 novembre 1985, transformant un emploi d'adjoint technique principal en un emploi d'ingénieur subdivisionnaire ;
2°) rejette le déféré du commissaire de la République du Val d'Oise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si les articles L. 413-3 et L. 413-8 à L. 413-10 du code des communes relatifs au tableau-type et aux effectifs des emplois communaux ont été abrogés par l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ils continuaient néanmoins, en vertu des dispositions de l'article 114 de ladite loi, à s'appliquer à la date de la délibération du 25 novembre 1985 du conseil municipal de Soisy-sous-Montmorency, dès lors que les statuts particuliers pris en application de cette loi n'étaient pas encore intervenus ; que, par suite, la création des emplois communaux continuait à être régie par les aricles L. 413-3 et L. 413-10 du code des communes ;
Considérant que si l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 3 novembre 1958 portant tableau indicatif et classement indiciaire des emplois communaux, pris en l'application de l'article L. 413-8 du code des communes, ne s'impose pas par lui-même, ses dispositions doivent être respectées par les conseils municipaux, lorsque ceux-ci décident de créer l'un des emplois qu'il définit ;
Considérant que, par délibération du 25 novembre 1985, le conseil municipal de la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY, dont la population était de 15 919 habitants, selon le recensement de 1982, a décidé de créer un emploi d'ingénieur subdivisionnaire pour le substituer à l'emploi déjà existant d'adjoint technique principal ; qu'en application des énonciations du tableau de classement des emplois communaux, un emploi d'ingénieur subdivsionnaire ne peut être légalement créé que dans les communes dont la population est supérieure à 20 000 habitants ; que, par suite, la délibération du 25 novembre 1985 a été prise en méconnaissance de l'arrêté du 3 novembre 1958 ; que, dès lors, et sans que la commune puisse utilement se prévaloir de la double circonstance que la création d'emploi en cause aurait été justifiée en opportunité et qu'il aurait d'ailleurs déjà été procédé à Soisy-sous-Montmorency à des créations d'emploi qui ne respectaient pas l'arrêté du 3 novembre 1958, la délibération du 25 novembre 1985 était entachée d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande du Commissaire de la République du département du Val-d'Oise, la délibération de son conseil municipal en date du 25 novembre 1985 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 81738
Date de la décision : 27/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-06-01-02 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - TRANSFORMATION D'EMPLOIS


Références :

Arrêté du 03 novembre 1958
Code des communes L413-3, L413-8 à L413-10, L413-8
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 119, art. 114


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 81738
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:81738.19900727
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