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27/07/1990 | FRANCE | N°82180

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 juillet 1990, 82180


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude Sylvain D..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté en date du 17 juillet 1986 par lequel le ministre de l'intérieur a établi le tableau d'avancement au grade de président de tribunal administratif pour l'année 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 75-154 du 12 mars 1975 portant statut particulier des membres des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n

° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
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Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude Sylvain D..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté en date du 17 juillet 1986 par lequel le ministre de l'intérieur a établi le tableau d'avancement au grade de président de tribunal administratif pour l'année 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 75-154 du 12 mars 1975 portant statut particulier des membres des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 13 du décret du 14 février 1959 susvisé, applicable au tableau d'avancement contesté établi au titre de l'année 1983, dispose : "le tableau d'avancement prévu à l'article 28 de l'ordonnance du 4 février 1959 est préparé chaque année, par l'administration. Il est soumis aux commissions administratives paritaires" ; qu'aux termes de l'article 15 du même décret : "Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service" ;
Considérant, en premier lieu, que le dossier de M. D... comportait l'ensemble des éléments permettant aux membres de la commission administrative paritaire, lors des travaux d'élaboration du tableau d'avancement au grade de président de tribunal administratif au titre de l'année 1983, d'apprécier sa valeur professionnelle et de la comparer à celle des autres conseillers de tribunal administratif susceptibles d'être promus présidents de tribunal administratif, notamment ses notes pour les années 1981 et 1982 dans les services de la Caisse des dépôts et consignations et les mentions le concernant des rapports de la mission d'inspection des tribunaux administratifs et de l'inspection générale de l'administration ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959 et de l'article 2 du décret susvisé du 14 février 1959 pris pour son application, qui étaient en vigueur lors de l'établissement du tableau d'avancement au titre de l'année 1983, laissaient au gouvernement le pouvoir d'apprécier l'opportunité de mettre en oeuvre un dispositif de péréquation des notes attribuées aux fonctionnaires de l'Etat ; qu'aucune disposition réglementaire n'a institué une péréquation des notes attribuées aux membres des tribunaux administratifs ; que, par suite, la circonstance que les notes chiffrées figurant dans les dossiers qui ont été soumis à la commission administrative paritaire n'avaient as fait l'objet d'une péréquation n'était pas constitutive d'une violation des dispositions régissant l'avancement des membres du corps ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration s'est fondée, pour établir le tableau d'avancement, sur la valeur professionnelle des conseillers hors classe des tribunaux administratifs susceptibles d'être promus au grade de président du tribunal administratif et non sur leur situation administrative ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait commis une erreur de droit en classant dans les derniers rangs les conseillers hors classe en position de détachement doit être écarté ;
Considérant, enfin, que M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'en classant certains conseillers hors classe de tribunal administratif en meilleur rang que lui, le ministre de l'intérieur a fondé sa décision sur une erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D..., MM. Y..., A... et B..., F...
G..., MM. H..., X..., Z..., E..., C..., Anton, Lepinay, Lamarque, Bernardini, Hertgen, Paulin, Kalck, Coat, Charlier, Lecardeur, au ministre de l'intérieur et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 82180
Date de la décision : 27/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - MAGISTRATS.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 59-307 du 14 février 1959 art. 13, art. 15, art. 2
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 82180
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:82180.19900727
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