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27/07/1990 | FRANCE | N°84426

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 juillet 1990, 84426


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 janvier 1987 et 8 mai 1987, présentés pour la commune de Coubron, représentée par son maire en exercice ; la commune de Coubron demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 novembre 1986 rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 mars 1986 par lequel le commissaire de la République de la Seine-Saint-Denis a donné acte à la société anonyme de matériel de con

struction (S.A.M.C.) de sa déclaration d'ouverture de travaux concerna...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 janvier 1987 et 8 mai 1987, présentés pour la commune de Coubron, représentée par son maire en exercice ; la commune de Coubron demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 novembre 1986 rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 mars 1986 par lequel le commissaire de la République de la Seine-Saint-Denis a donné acte à la société anonyme de matériel de construction (S.A.M.C.) de sa déclaration d'ouverture de travaux concernant l'exploitation à ciel ouvert du gisement de gypse du Bois de Bernouillé, sis sur le territoire de la commune requérante, et a imposé des conditions particulières d'exploitation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 71-790 du 20 septembre 1971 ;
Vu le décret n° 72-645 du 4 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 80-380 du 7 mai 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Coubron et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société anonyme de matériel de construction,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en application des dispositions transitoires contenues dans l'article 34 de la loi du 2 janvier 1970 portant modification de diverses dispositions du code minier et dans l'article 32 du décret du 20 septembre 1971 pris pour son application, relatives à la poursuite de l'exploitation des carrières légalement ouvertes avant l'entrée en vigueur de cette loi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 14 octobre 1974, autorisé la poursuite de l'exploitation d'une carrière de gypse sur l'ensemble du terrain, d'une superficie de 240 hectares, dont la société anonyme de matériel de construction est propriétaire sur le territoire des communes de Coubron, Livry-Gargan et Vaujours ; qu'il n'a toutefois déterminé les conditions d'exploitation de cette carrière que pour la partie non-boisée de ce terrain ; qu'il a renvoyé à un arrêté ultérieur la définition des conditions d'exploitation des parties boisées, en raison des difficultés qu'entraînerait la nécessité d'un défrichement et d'un déclassement de chemins départementaux et communaux ; que cet arrêté, qui est devenu définitif et qui, s'il confirme le droit de la société d'expliter la carrière sur toute la superficie du terrain et définit les modalités de cette exploitation pour les zones non boisées, renvoie à un arrêté ultérieur la fixation de ces modalités pour les autres zones, ne saurait être regardé comme ayant fait naître à son profit un droit acquis à exploiter l'ensemble du site à ciel ouvert ;

Considérant qu'à la suite d'une déclaration d'ouverture de travaux faite par la société anonyme de matériel de construction, le commissaire de la République de la Seine-Saint-Denis, pour fixer, par son arrêté du 26 mars 1986, les conditions d'exploitation à ciel ouvert de la carrière dans les parties du site jusqu'alors non exploitées, s'est fondé sur les dispositions contenues dans les chapîtres I et II du titre II du décret du 7 mai 1980 relatif à la police des mines et des carrières ; qu'en vertu de l'article 17 de ce décret, ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux d'exploitation des carrières régies par le décret du 20 décembre 1979 ; que ce dernier décret, qui était en vigueur à la date de l'arrêté du 26 mars 1986, règlemente l'extraction des substances visées à l'article 4 du code minier, c'est-à-dire de toutes celles qui ne sont pas énumérées à l'article 2 dudit code ; que le gypse ne figurant pas dans cette énumération, le décret du 20 décembre 1979 régissait la carrière exploitée par la société anonyme de matériel de construction ; que le décret du 7 mai 1980 était, par suite, inapplicable ; que le commissaire de la République de la Seine-Saint-Denis a dès lors commis une erreur de droit en se fondant, pour fixer les conditions d'exploitation de la nouvelle zone d'extension de cette carrière, sur les dispositions de ce décret ;
Considérant que la demande de la société exploitante devait, en réalité, être regardée comme tendant, au sens de l'article 30 du décret du 20 décembre 1979, à la modification des conditions d'exploitation de la carrière telles qu'elles avaient été précédemment arrêtées ; qu'en vertu de cet article, tout projet de modification des conditions d'exploitation d'une carrière comportant une atteinte aux caractéristiques essentielles du milieu environnant ou allant à l'encontre des prescriptions de l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une déclaration préalable au préfet ; que si celui-ci estime que les modifications envisagées sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article 84 du code minier, il invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation ; que compte tenu des atteintes que l'extension de l'exploitation à ciel ouvert portait, en l'espèce, aux caractéristiques du milieu environnant, c'est-à-dire à l'un des intérêts visés à l'article 84 du code minier, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, s'abstenir d'inviter l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation, dont l'instruction comporte notamment une enquête publique qui n'a pas été prescrite en l'espèce ; que la décision attaquée ne saurait donc trouver une base légale dans les dispositions du décret du 20 décembre 1979 ;

Considérant dès lors, que la commune de Coubron est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du commissaire de la République de la Seine-Saint-Denis donnant acte à la société anonyme de matériel de construction de sa déclaration d'ouverture de travaux et lui imposant des conditions particulières d'exploitation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 novembre 1986 et l'arrêté du commissaire de la République du département de la Seine-Saint-Denis en date du 26 mars 1986 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Coubron, à la société anonyme de matériel de construction et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 84426
Date de la décision : 27/07/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - QUESTIONS GENERALES - LEGISLATION SUR LES CARRIERES ET AUTRES LEGISLATIONS (1) Décret n° 80-330 du 7 mai 1980 relatif à la police des mines et carrières (articles 10 à 16) - Dispositions inapplicables aux carrières quelle que soit leur date d'ouverture - (2) Décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières - à leur renouvellement - à leur retrait et aux renonciations de celles-ci - Dispositions applicables aux travaux d'exploitation des carrières ouvertes antérieurement à son entrée en vigueur.

40-02-01-01(1) Les dispositions des articles 10 à 16 du décret du 7 mai 1980 relatif à la police des mines et carrières ne sont pas applicables aux carrières, quelle que soit la date à laquelle leur ouverture a été autorisée.

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - PORTEE DE L'AUTORISATION - Autorisations délivrées en application des dispositions transitoires contenues dans l'article 34 de la loi du 2 janvier 1970 portant modification de diverses dispositions du code minier - Autorisation ne précisant les modalités d'exploitation que pour une partie du terrain exploité - Absence de droit acquis à exploiter l'ensemble du site selon les mêmes modalités.

40-02-02-085 En application des dispositions transitoires contenues dans l'article 34 de la loi du 2 janvier 1970 portant modification de diverses dispositions du code minier et dans l'article 32 du décret du 20 septembre 1971 pris pour son application, relatives à la poursuite de l'exploitation des carrières légalement ouvertes avant l'entrée en vigueur de cette loi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 14 octobre 1974, autorisé la poursuite de l'exploitation d'une carrière de gypse sur l'ensemble du terrain, d'une superficie de 240 hectares, dont la société anonyme de matériel de construction est propriétaire sur le territoire des communes de Coubron, Livry-Gargan et Vaujours. Il n'a toutefois déterminé les conditions d'exploitation de cette carrière que pour la partie non-boisée de ce terrain. Il a renvoyé à un arrêté ultérieur la définition des conditions d'exploitation des parties boisées, en raison des difficultés qu'entraînerait la nécessité d'un défrichement et d'un déclassement de chemins départementaux et communaux. Cet arrêté qui est devenu définitif et qui, s'il confirme le droit de la société d'exploiter la carrière sur toute la superficie du terrain et définit les modalités de cette exploitation pour les zones non boisées, renvoie à un arrêté ultérieur la fixation de ces modalités pour les autres zones, ne saurait être regardé comme ayant fait naître à son profit un droit acquis à exploiter l'ensemble du site à ciel ouvert.

40-02-01-01(2) En application des dispositions transitoires contenues dans l'article 34 de la loi du 2 janvier 1970 portant modification de diverses dispositions du code minier et dans l'article 32 du décret du 20 septembre 1971 pris pour son application, relatives à la poursuite de l'exploitation des carrières légalement ouvertes avant l'entrée en vigueur de cette loi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 14 octobre 1974, autorisé la poursuite de l'exploitation d'une carrière de gypse sur l'ensemble du terrain, d'une superficie de 240 hectares, dont la société anonyme de matériel de construction est propriétaire sur le territoire des communes de Coubron, Livry-Gargan et Vaujours. Il n'a toutefois déterminé les conditions d'exploitation de cette carrière que pour la partie non-boisée de ce terrain. Il a renvoyé à un arrêté ultérieur la définition des conditions d'exploitation des parties boisées, en raison des difficultés qu'entraînerait la nécessité d'un défrichement et d'un déclassement de chemins départementaux et communaux. Cet arrêté qui est devenu définitif et qui, s'il confirme le droit de la société d'exploiter la carrière sur toute la superficie du terrain et définit les modalités de cette exploitation pour les zones non boisées, renvoie à un arrêté ultérieur la fixation de ces modalités pour les autres zones, ne saurait être regardé comme ayant fait naître à son profit un droit acquis à exploiter l'ensemble du site à ciel ouvert. En vertu de l'article 17 du décret du 7 mai 1980 relatif à la police des mines et des carrières, les dispositions des chapitres I et II du titre II de ce décret ne sont pas applicables aux travaux d'exploitation des carrières régies par le décret du 20 décembre 1979. Ce dernier décret, qui était en vigueur à la date à laquelle a été autorisée l'exploitation des parties du site jusqu'alors inexploitées, réglemente l'extraction des substances visées à l'article 4 du code minier, c'est-à-dire de toutes celles qui ne sont pas énumérées à l'article 2 dudit code. Le gypse ne figurant pas dans cette énumération, le décret du 20 décembre 1979 régissait la carrière exploitée par la société anonyme de matériel de construction. Les dispositions du décret du 7 mai 1980 étaient, par suite, inapplicables. Le commissaire de la République de la Seine-Saint-Denis a dès lors commis une erreur de droit en se fondant, pour fixer les conditions d'exploitation de la nouvelle zone d'extension de cette carrière, sur les dispositions de ce décret.


Références :

Code minier 4, 2, 84
Décret 71-790 du 20 septembre 1971 art. 32
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 30
Décret 80-380 du 07 mai 1980 art. 17
Loi 70-1 du 02 janvier 1970 art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 84426
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Célice, Blancpain, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:84426.19900727
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