La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/1990 | FRANCE | N°85741

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 juillet 1990, 85741


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars 1987 et 22 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AZILLE (Aude), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 décembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 3 juin 1986 par lequel le maire d'Azille a mis en demeure M. Joseph X... d'enlever le fumier déposé à proximité de la be

rgerie lui appartenant ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... dev...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars 1987 et 22 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AZILLE (Aude), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 décembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 3 juin 1986 par lequel le maire d'Azille a mis en demeure M. Joseph X... d'enlever le fumier déposé à proximité de la bergerie lui appartenant ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le règlement sanitaire départemental de l'Aude ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de la COMMUNE D'AZILLE et de Me Guinard, avocat de M. Joseph X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vue de faire disparaître une cause d'insalubrité, il appartient au maire tant de faire respecter les dispositions du règlement sanitaire départemental que de prendre, en application de l'article L.131-2 du code des communes, les mesures rendues nécessaires par la situation à laquelle il s'agit de remédier ;
Considérant qu'aux termes de l'article 158 du règlement sanitaire départemental de l'Aude : "Les fumiers provenant des écuries, vacheries, bouveries, bergeries, porcheries, élevages de volailles ou de petits animaux sont évacués aussi souvent qu'il est nécessaire ... Tout dépôt de fumier, quelle qu'en soit l'importance, sera supprimé s'il est reconnu susceptible de nuire à la santé publique." ;
Considérant que, par son arrêté du 3 juin 1986, le maire d'Azille (Aude) a mis en demeure M. Joseph X... d'enlever, dans un délai de huit jours, le fumier déposé à proximité de la bergerie lui appartenant ... et de prendre des précautions ... pour assurer l'hygiène générale des locaux et en particulier éviter la propagation "des mouches et autres insectes, ainsi que celle des rongeurs" ; qu'il ressort des pièces du dossier que plusieurs mises en demeure préalablement adressées à M. X... et enjoignant à celui-ci de se mettre en conformité avec l'article 158 précité du règlement sanitaire départemental, étaient demeurées sans effet, M. X... continuant, depuis plusieurs années, à déposer à proximité de sa bergerie, sans jamais faire procéder à leur enlèvement, les fumiers de son élevage constitué de 1 000 à 2 000 animaux ; que les mesures édictées par l'arrêé du 3 juin 1986, qui n'interdisaient pas à M. X... d'entreposer momentanément, en prenant les précautions appropriées, les fumiers résultant normalement de l'entretien de son troupeau, n'excédaient pas celles qui étaient nécessaires pour assurer la salubrité publique ; qu'ainsi, et alors que M. X... n'avait pas à faire l'objet de la mise en demeure prévue à l'article 155 du règlement sanitaire départemental lequel concerne les modifications relatives à l'aménagement des dépôts de fumier, c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur le motif que le maire aurait méconnu l'étendue de ses pouvoirs de police pour annuler l'arrêté du 3 juin 1986 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ne peut être accueilli ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait le maire d' Azille à consulter la direction départementale de l'action sanitaire et sociale sur les mesures qu'il entendait prendre ;
Considérant que la circonstance que la bergerie de M. X... était installée antérieurement à la construction des habitations voisines, ne faisait pas obstacle à l'exercice par le maire des pouvoirs qu'il détient pour prévenir les causes d'insalubrité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'AZILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 3 juin 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 11 décembre 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AZILLE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 85741
Date de la décision : 27/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SALUBRITE.

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - SALUBRITE PUBLIQUE.


Références :

Code des communes L131-2
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 85741
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:85741.19900727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award