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27/07/1990 | FRANCE | N°86563

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 juillet 1990, 86563


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1987 et 3 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour SOCIETE PETRUS-CROS, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 février 1987, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 21 mai 1984 par laquelle l'inspecteur du travail de Saint-Etienne a autorisé ladite société à licencier pour motif économique M. Rav

atel ;
2° rejette la demande présentée par M. Ravatel devant le tribunal ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1987 et 3 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour SOCIETE PETRUS-CROS, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 février 1987, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 21 mai 1984 par laquelle l'inspecteur du travail de Saint-Etienne a autorisé ladite société à licencier pour motif économique M. Ravatel ;
2° rejette la demande présentée par M. Ravatel devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE PETRUS-CROS,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête présentée par M. Ravatel devant le tribunal administratif de Lyon :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Ravatel ait reçu notification de la décision de l'inspecteur du travail de Saint-Etienne du 21 mai 1984 autorisant la SOCIETE PETRUS-CROS à procéder à son licenciement ; que, par ailleurs, ni l'instance engagée par M. Ravatel devant le tribunal de prud'hommes de Lyon, ni celle résultant de l'appel formé par la SOCIETE PETRUS-CROS devant la cour d'appel de Lyon n'ont eu pour effet de faire courir à l'égard de M. Ravatel le délai de recours contre la décision susmentionnée du 21 mai 1984 ; qu'ainsi la requête de M. Ravatel présentée le 3 mars 1986 devant le tribunal administratif de Lyon n'était pas tardive ;
Sur la légalité de la décision autorisant le licenciement de M. Ravatel :
Considérant qu'en vertu du septième alinéa de l'article L.425-1 du code du travail les candidats aux fonctions de délégués du personnel, à partir de la publication de leur candidature, doivent bénéficier pendant 6 mois, du régime de protection spécial en matière de licenciement institué en faveur des délégués du personnel ; qu'il n'est pas contesté que la liste des candidats aux fonctions de délégués du personnel, notifiée au plus tard le 19 mai 1984 au chef d'entreprise, comprenait le nom de M. Ravatel ; que, par suite, faute d'avoir pris en compte, la qualité de salarié protégé de M. Ravatel, l'inspecteur du travail a entaché sa décision du 23 mai 1984 autorisant son licenciement d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCIETE PETRUS-CROS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision l'autorisant à licencier M. Ravatel ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE PETRUS-CROS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PETRUS-CROS, à M. Ravatel et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 86563
Date de la décision : 27/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-01-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - BENEFICE DE LA PROTECTION - DELEGUES DU PERSONNEL


Références :

Code du travail L425-1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 86563
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:86563.19900727
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