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27/07/1990 | FRANCE | N°87610

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 27 juillet 1990, 87610


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE l'EMPLOI, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1987 ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE l'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société anonyme "Tricots Fileuse d'Arvor", ..., la décision du directeur régional du travail et de l'emploi de Bretagne en date du 27 février 1985 confirmant la décision de l'inspecteur du travail qui exigeait la modification de l'article 5 du règl

ement intérieur établi par la société anonyme "Tricots Fileuse...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE l'EMPLOI, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1987 ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE l'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société anonyme "Tricots Fileuse d'Arvor", ..., la décision du directeur régional du travail et de l'emploi de Bretagne en date du 27 février 1985 confirmant la décision de l'inspecteur du travail qui exigeait la modification de l'article 5 du règlement intérieur établi par la société anonyme "Tricots Fileuse d'Arvor" ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société anonyme "Tricots Fileuse d'Arvor" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 122-34 du code du travail, le règlement intérieur : "fixe exclusivement... les mesures d'aplication de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ; les règles générales et permanentes relatives à la discipline"... ; qu'aux termes de l'article L. 122-35 du même code : "le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements, ainsi qu'aux dispositions des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement. Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché" ; qu'en vertu de l'article L. 122-37 : "l'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 122-34 et L. 122-35 ;
Considérant que l'article 5 du règlement intérieur établi par la société anonyme "Tricots Fileuse d'Arvor" prévoit que : "Tout salarié qui a un motif raisonnable de penser qu'une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé doit en avertir immédiatement la personne désignée à cet effet par note de service..." ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 231-8 du code du travail : "Le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave ou imminent pour sa vie ou sa santé", et que, selon le second alinéa du même article : "L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activit dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent" ; qu'en vertu de l'article L. 231-8-1 du même code, "aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux" ;

Considérant que les dispositions susrappelées du second alinéa de l'article L. 231-8 et celles de l'article L. 231-8-1 du code du travail, qui instituent au profit du salarié le droit de se retirer d'une situation de travail qu'il estime dangereuse, n'ont pas le caractère de "mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement" au sens de l'article L. 122-34 précité ; qu'ainsi, l'employeur n'est pas tenu de reproduire ces dispositions dans le règlement intérieur et que l'absence, dans ledit règlement, de mention du droit de retrait d'une situation de travail estimée dangereuse ne saurait avoir pour effet de priver le salarié de ce droit ; que, par suite et alors même que l'article 5 précité du règlement intérieur établi par la société anonyme "Tricots Fileuse d'Arvor" reprend les dispositions du premier alinéa de l'article L. 231-8 du code du travail selon lesquelles le salarié doit signaler immédiatement à l'employeur l'existence d'une situation de travail qu'il estime dangereuse, le directeur régional du travail et de l'emploi de la région Bretagne a excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-37 de ce code en exigeant de la société qu'elle reproduise également dans son règlement le texte du deuxième alinéa de l'article L. 231-8 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du directeur régional du travail et de l'emploi de Bretagne en date du 27 février 1985 en tant qu'elle confirme la décision de l'inspecteur du travail exigeant la modification de l'article 5 du règlement intérieur établi par la société anonyme "Tricots Fileuse d'Arvor" ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALESET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à la société anonyme "Tricots Fileuse d'Arvor".


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 87610
Date de la décision : 27/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-01-01 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REGLEMENT INTERIEUR - CONTROLE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL


Références :

Code du travail L122-34, L122-35, L122-37, L231-8-1, L231-8


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 87610
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:87610.19900727
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