La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/1990 | FRANCE | N°88151

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 27 juillet 1990, 88151


Vu 1°) sous le n° 88 151 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 1987 et le 2 octobre 1987, présentés pour M. CONIN Z... peinture industrielle, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a décidé que l'exception d'illégalité soulevée devant le conseil de prud'hommes de Montargis et relative à la décision du 31 janvier 1986 par laquelle l'inspecteur du travail de Montargis a autorisé le licenciement d

e M. A... était fondée ;
- de déclarer cette exception d'illégalité...

Vu 1°) sous le n° 88 151 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 1987 et le 2 octobre 1987, présentés pour M. CONIN Z... peinture industrielle, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a décidé que l'exception d'illégalité soulevée devant le conseil de prud'hommes de Montargis et relative à la décision du 31 janvier 1986 par laquelle l'inspecteur du travail de Montargis a autorisé le licenciement de M. A... était fondée ;
- de déclarer cette exception d'illégalité non fondée ;
Vu 2°) sous le n° 88 152 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 1987 et le 2 octobre 1987, présentés pour M. CONIN Z... peinture industrielle, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a décidé que l'exception d'illégalité soulevée devant le conseil de prud'hommes de Montargis et relative à la décision du 31 janvier 1986 par laquelle l'inspecteur du travail de Montargis a autorisé le licenciement de M. de Castro était fondée ;
- de déclarer cette exception d'illégalité non fondée ;
Vu 3°) sous le n° 88 153 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 1987 et le 2 octobre 1987, présentés pour M. CONIN Z... peinture industrielle, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a décidé que l'exception d'illégalité soulevée devant le conseil de prud'hommes de Montargis et relative à la décision du 14 février 1986 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Loiret a autorisé le licenciement de M. B... était fondée ;
- de déclarer cette exception d'illégalité non fondée ;
Vu 4°) sous le n° 88 154 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 1987 et le 2 octobre 1987, présentés pour M. CONIN Z... peinture industrielle, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a décidé que l'exception d'illégalité soulevée devant le conseil de prud'hommes de Montargis et relative à la décision du 31 janvier 1986 par laquelle l'inspecteur du travail de Montargis a autorisé le licenciement de M. X... était fondée ;
- de déclarer cette exception d'illégalité non fondée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le cde des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'"Entreprise de peinture industrielle Gilbert Y..." a présenté le 30 janvier 1986 une demande tendant à être autorisée à licencier pour motif économique huit salariés, dont MM. A..., de Castro, X... et Tisserand ; que les quatre requêtes de M. Y... sont dirigées contre quatre jugements en date du 7 avril 1987 par lesquels le tribunal administratif d'Orléans, statuant sur renvoi du conseil de prud'hommes de Montargis, a déclaré illégales les autorisations délivrées les 31 janvier et 14 février 1976 à la suite de cette demande de licenciement collectif ; que ces requêtes présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L.511-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 6 mai 1982 et applicable aux dates des jugements attaqués : "Les litiges relatifs aux licenciements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.321-9 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Toutefois, lorsque l'issue du litige dépend de l'appréciation de la légalité de la décision administrative... le conseil de prud'hommes sursoit à statuer et saisit le tribunal administratif compétent. Celui-ci statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé, le litige est porté devant le Conseil d'Etat, qui statue selon la procédure d'urgence" ;
Considérant que, par quatre jugements en date du 12 décembre 1986, le conseil de prud'hommes de Montargis a sursis à statuer sur les instances pendantes entre, d'une part, l'entreprise de peinture Gilbert Y... et d'autre part MM. A..., De Castro, Tisserand et X... et a saisi le tribunal administratif d'Orléans de la question de l'appréciation de la légalité des décisions par lequelles la direction départementale du travail et de l'emploi du Loiret avait autorisé le licenciement pour motif économique des quatre salariés précités ; que ces jugements ont été enregistrés au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 31 décembre 1986 ; que, par suite, les jugements attaqués en date du 7 avril 1987, par lesquels le tribunal administratif a statué sur ces questions préjudicielles, sont intervenus postérieurement à l'expiration du délai de trois mois fixé par les dispositions précitées de l'article L.511-1 du code du travail ; que, dès lors, les jugements en cause doivent être annulés ;

Mais Considérant que le tribunal administratif se trouve déssaisi par l'expiration du délai précité et qu'il y a lieu de statuer sur les questions préjudicielles renvoyées par le conseil de prud'hommes de Montargis au tribunal administratif d'Orléans ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.321-9 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date des autorisations litigieuses, pour les demandes de licenciement dont le nombre est inférieur à dix dans une même période de trente jours, "l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'entreprise Gilbert Y..., exploitée en son nom personnel par M. Y..., et la société anonyme des Etablissements
Y...
, dont le président-directeur général est le même M. Y..., exercent des activités voisines dans le domaine de la peinture, se présentent à l'égard de la clientèle sous la même raison commerciale, ont le même siège social avec une branche "industrie" et une branche "bâtiment" et pratiquaient fréquemment des échanges de personnel avant l'intervention des licenciements litigieux ; que ces deux entreprises constituaient donc un groupe ; que, dès lors, en se bornant à vérifier la réalité du motif économique invoqué au sein de la seule entreprise Gilbert Y..., et non au sein du groupe constitué par les deux entreprises, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Loiret a commis une erreur de droit ; que, par suite, les trois décisions en date du 31 janvier 1986 par lesquelles il a autorisé les licenciements de MM. A..., de Castro et X..., et la décision en date du 14 février 1986 par laquelle il a autorisé le licenciement de M. B..., doivent être déclarés illégales ;
Article 1er : Les jugements en date du 7 avril 1987 du tribunal administratif d'Orléans sont annulés.
Article 2 : Il est déclaré que les décisions par lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi du Loiret a autorisé l'Entreprise de Peinture Industrielle Gilbert Y... à licencier pour cause économique MM. A..., de Castro, X... et Tisserand, sont illégales.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. Gilbert Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert Y..., à MM. B..., A..., de Castro, Adrapovic, au greffier en chef du conseil de prud'hommes de Montargis et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'ADMINISTRATION.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Références :

Code du travail L511-1, L321-9
Loi 82-372 du 06 mai 1982


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1990, n° 88151
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 27/07/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88151
Numéro NOR : CETATEXT000007759426 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-07-27;88151 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award