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27/07/1990 | FRANCE | N°88473

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 27 juillet 1990, 88473


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE GENERALE DE COMMERCE AUX ANTILLES, dont le siège est à Fort-de-France BP 571 (97206) ; la SOCIETE GENERALE DE COMMERCE AUX ANTILLES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 avril 1987 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Fort-de-France, avant-dire-droit sur sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, par avis d

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Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE GENERALE DE COMMERCE AUX ANTILLES, dont le siège est à Fort-de-France BP 571 (97206) ; la SOCIETE GENERALE DE COMMERCE AUX ANTILLES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 avril 1987 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Fort-de-France, avant-dire-droit sur sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, par avis de mise en recouvrement du 4 juillet 1985, a écarté les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition ;
2°) prononce la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de la SOCIETE GENERALE DE COMMERCE AUX ANTILLES, le tribunal administratif de Fort-de-France a, par jugement du 15 avril 1988, rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ; que ce jugement, faute d'avoir été frappé d'appel, est devenu définitif ; que, dès lors, les conclusions de la société requérante dirigées contre le jugement en date du 28 avril 1987 en tant que, par ce jugement, ce même tribunal, avant-dire-droit sur le bien-fondé des droits en litige, a écarté ses moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE GENERALE DE COMMERCE AUX ANTILLES.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GENERALE DE COMMERCE AUX ANTILLES et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1990, n° 88473
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Mme. Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 27/07/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88473
Numéro NOR : CETATEXT000007630769 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-07-27;88473 ?
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