Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE GENERALE DE COMMERCE AUX ANTILLES, dont le siège est à Fort-de-France BP 571 (97206) ; la SOCIETE GENERALE DE COMMERCE AUX ANTILLES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 avril 1987 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Fort-de-France, avant-dire-droit sur sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, par avis de mise en recouvrement du 4 juillet 1985, a écarté les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition ;
2°) prononce la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de la SOCIETE GENERALE DE COMMERCE AUX ANTILLES, le tribunal administratif de Fort-de-France a, par jugement du 15 avril 1988, rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ; que ce jugement, faute d'avoir été frappé d'appel, est devenu définitif ; que, dès lors, les conclusions de la société requérante dirigées contre le jugement en date du 28 avril 1987 en tant que, par ce jugement, ce même tribunal, avant-dire-droit sur le bien-fondé des droits en litige, a écarté ses moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE GENERALE DE COMMERCE AUX ANTILLES.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GENERALE DE COMMERCE AUX ANTILLES et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.