Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre respectivement des années 1973 à 1976 et des années 1973 et 1975 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1932 du code général des impôts applicable en l'espèce : "1. ... les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année ... suivant celle ... de la mise en recouvrement du rôle" et qu'aux termes du 5 dudit article "Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles des articles 1966-1 et 1975 du même code applicables en l'espèce que ce dernier délai expire le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle les redressements ont été notifiés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1973 à 1976 et de majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 contestés par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ont été mis en recouvrement les 31 mars 1978 et 30 avril 1978 après notification des redressements correspondants le 10 août 1977 ; que la circonstance invoquée par M. X... qu'il était en liquidation de biens depuis le 4 mai 1977 et qu'ainsi l'accusé de réception de la notification de redressement ait été signé par le syndic qui avait qualité pour le représenter, n'est pas de nature à rendre inopposables au contribuable les délais résultant des dispositions précitées qui expiraient, respectivement, les 31 décembre 1980 et 31 décembre 1981 ; qu'ainsi, la réclamation du 26 avril 1982 était tardive, au regard tant du 1 que du 5 de l'article 1932 du code général des impôts et, par suite, irrecevable ; que, par voie de conséquence, la demande au tribunal administratif était elle-même irrecevable et que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'elle a été rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notfiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.