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27/07/1990 | FRANCE | N°89202

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 juillet 1990, 89202


Vu 1°) sous le n° 89 202 la requête enregistrée le 8 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DE REALISATIONS IMMOBILIERES (S.R.I.), dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège, et tendant à l'annulation d'un jugement du 14 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 1985 par lequel le préfet, commissaire de la République de la région Ile-de-France et du département de Paris a défini u

n périmètre d'insalubrité comprenant les propriétés sises ..., ..., ...
....

Vu 1°) sous le n° 89 202 la requête enregistrée le 8 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DE REALISATIONS IMMOBILIERES (S.R.I.), dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège, et tendant à l'annulation d'un jugement du 14 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 1985 par lequel le préfet, commissaire de la République de la région Ile-de-France et du département de Paris a défini un périmètre d'insalubrité comprenant les propriétés sises ..., ..., ...
..., et a notamment interdit à l'habitation l'immeuble sis 22, ...
... ;
Vu 2°) sous le n° 89 203 la requête enregistrée le 8 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 22, ..., représenté par son syndic, la SOCIETE DE REALISATIONS IMMOBILIERES, dont le siège a été ci-dessus précisé, représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à l'annulation du même jugement du 14 mai 1987 du tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE DE REALISATIONS IMMOBILIERES (S.R.I.) et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 22, ...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE DE REALISATIONS IMMOBILIERES (S.R.I.) et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 22, ... sont dirigées contre un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.42 du code de la santé publique : "Le préfet peut déclarer l'insalubrité des locaux et installations utilisés aux fins d'habitation, mais impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité et situés à l'intérieur d'un périmètre qu'il définit. L'arrêté du préfet est pris après avis du conseil départemental d'hygiène auquel le maire ou, le cas échéant, le président du groupement de communes ayant compétence en matière de logement est invité à présenter ses observations, t après délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant du groupement de communes ayant compétence en matière de logement. Cet arrêté vaut interdiction d'habiter au sens des articles L.28 et L.30 pour les immeubles qu'il désigne. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation des biens. Il est notifié aux propriétaires et usufruitiers intéressés" ;
Considérant que par arrêté du 2 mai 1985, le commissaire de la République du département de Paris a délimité le périmètre d'un ilôt insalubre situé à Paris (18ème) et comprenant notamment l'immeuble situé 22, ...
... ;
Sur la légalité externe :

Considérant que l'irrégularité prétendue de la notification de l'arrêté attaqué est sans conséquence sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant que l'article L.42 du code de la santé publique, n'obligeait pas le préfet de Paris à consulter individuellement les copropriétaires de l'immeuble concerné avant de prendre son arrêté, lequel est intervenu au terme de la procédure prescrite par ledit article ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que l'immeuble situé 22, ...
... était dégradé et insalubre et a donc pu légalement être compris dans le périmètre d'insalubrité ;
Considérant que le moyen suivant lequel l'expropriation de l'immeuble en cause n'a été effectuée que pour permettre à l'administration d'acquérir cet immeuble "à vil prix" n'est assorti d'aucun commencement de preuve et qu'ainsi le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DE REALISATIONS IMMOBILIERES et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 22, ... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE DE REALISATIONS IMMOBILIERES et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 22,24 et ... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE REALISATIONS IMMOBILIERES, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 22, ... au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 89202
Date de la décision : 27/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ILOTS ET DES IMMEUBLES INSALUBRES.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - RECOURS AYANT CE CARACTERE.

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - SALUBRITE DES IMMEUBLES.


Références :

Code de la santé publique L42


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 89202
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:89202.19900727
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