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27/07/1990 | FRANCE | N°89434

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 27 juillet 1990, 89434


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nazir Y..., ayant élu domicile chez Me Michel X..., avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de la société Erteco la décision en date du 23 octobre 1986 par laquelle les inspecteurs du travail du Val-de-Marne et de Paris ont refusé à cette société l'autorisation de licencier M. Y..., délégué syndical C.G.T. ;> 2°) rejette les conclusions à fin d'annulation de ladite décision ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nazir Y..., ayant élu domicile chez Me Michel X..., avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de la société Erteco la décision en date du 23 octobre 1986 par laquelle les inspecteurs du travail du Val-de-Marne et de Paris ont refusé à cette société l'autorisation de licencier M. Y..., délégué syndical C.G.T. ;
2°) rejette les conclusions à fin d'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de la société Erteco,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que, pour demander l'autorisation de licencier M. Y..., délégué syndical, la société Erteco s'est notamment fondée sur la circonstance que l'intéressé, chef d'un magasin de produits alimentaires exploité par cette société, et sis avenue Simon Bolivar à Paris, avait procédé à d'importantes ventes de boissons spiritueuses en violation des dispositions fiscales applicables et avait fait régler ces ventes suivant des modalités contraires aux règles internes de l'entreprise en matière de paiement par chèques ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les faits sont établis ; qu'en les commettant, M. Y... ne pouvait ignorer leur gravité, même si les directives que la société diffusait à son personnel n'étaient pas d'une totale précision ; que ces agissements de l'intéressé étaient constitutifs de fautes d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure de licenciement engagée par la société à l'encontre de M. Y..., postérieurement à un contrôle fiscal inopiné intervenu dans son magasin et qui avait révélé les irrégularités commises par lui, soit en rapport avec le mandat représentatif détenu par l'intéressé ;
Considérant, enfin, que si les auteurs de la décision attaquée ont relevé un motif d'intérêt général s'opposant au licenciement de M. Y..., le maintien de ce dernier dans son emploi aurait, compte tenu de la gravité des fautes commises, porté aux intérêts de l'entreprise une atteinte excessive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la societé Erteco, la décision du 23 octobre 1986 par laquelle les inspecteurs du travail du Val-de-Marne et de Paris ont refusé à cette société l'autorisation de le licencier pour faute ;
Article 1er : La requête de M. Nazir Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nazir Y..., à la société Erteco et au ministre du travail, de l'emploi etde la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 89434
Date de la décision : 27/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 89434
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:89434.19900727
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