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27/07/1990 | FRANCE | N°91300

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 27 juillet 1990, 91300


Vu, 1°) sous le n° 91 300 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 septembre 1987 et 11 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Claudine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 13-398 du 11 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 300 000 F pour l'indemniser à la suite de la décision autorisant la société thermale de Molitg-les-Bains à la licencier

pour motif économique ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somm...

Vu, 1°) sous le n° 91 300 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 septembre 1987 et 11 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Claudine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 13-398 du 11 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 300 000 F pour l'indemniser à la suite de la décision autorisant la société thermale de Molitg-les-Bains à la licencier pour motif économique ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 000 F ;
Vu, 2°) sous le n° 91 301 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 1987 et le 11 janvier 1988, présentés pour M. Henri X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 13 397 du 11 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 500 000 F pour l'indemniser à la suite de la décision autorisant la société thermale de Molitg-les-Bains à le licencier pour motif économique ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 000 F ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Urtin-Petit, Van Troeyen, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et de Mme X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, dans les conditions où il était organisé, l'exercice par l'autorité administrative des pouvoirs de contrôle de l'emploi qu'elle tenait de l'article L. 321-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des décisions litigieuses, en matière de licenciement du personnel pour cause économique, ne pouvait engager la responsabilité de l'Etat soit à l'égard du salarié licencié par son employeur en cas d'autorisation administrative illégale, soit à l'égard de l'employeur en cas de refus illégal d'autorisation, que si cet exercice révèlait l'existence d'une faute lourde commise par l'administration ;
Considérant que si, par sa décision du 17 janvier 1986, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a confirmé l'annulation de la décision du 22 janvier 1982 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Pyrénées-Orientales avait autorisé le licenciement pour moif économique de M. et Mme X... par la société thermale de Molitg-les-Bains, et des décisions confirmatives du ministre du travail, au motif que l'autorisation avait été délivrée sans qu'il ait été procédé à un examen de la situation des divers établissements de cette société ni de l'ensemble des sociétés du groupe auquel cette société appartenait, l'erreur de droit ainsi commise par l'administration n'était pas, en l'espèce, constitutive d'une faute lourde de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat ; qu'il suit de là que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les deux jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à la réparation du préjudice que leur ont causé les décisions précitées ;
Article 1er : La requête de M. X... et la requête de MmeDULUCQ sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 91300
Date de la décision : 27/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - RESPONSABILITE.


Références :

Code du travail L321-1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 91300
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:91300.19900727
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