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27/07/1990 | FRANCE | N°94719

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 juillet 1990, 94719


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fortuné X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 mai 1986 par laquelle le directeur régional pour le Sud-Est du service de surveillance industrielle de l'armement a refusé de réviser le montant de son indemnité de licenciement ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fortuné X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 mai 1986 par laquelle le directeur régional pour le Sud-Est du service de surveillance industrielle de l'armement a refusé de réviser le montant de son indemnité de licenciement ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Fortuné X... était ouvrier contractuel du ministère de la défense nationale ; qu'aux termes du contrat d'engagement qu'il a souscrit le 12 mai 1952, il était soumis aux "dispositions générales législatives et réglementaires applicables aux agents de l'Etat" ; qu'il avait, dès lors, la qualité d'agent de droit public et se trouvait, vis-à-vis de l'Etat, dans une situation statutaire et réglementaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 22 juin 1972, qui modifie les dispositions du décret du 9 août 1953 relatives aux indemnités de licenciement dues aux agents non fonctionnaires de l'Etat : "la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire" ; que l'indemnité de licenciement versée à M. X..., lorsqu'il a quitté ses fonctions au centre d'essai en vol de Brétigny-sur-Orge, a été calculée conformément à ces dispositions, alors en vigueur ; que M. X... n'est pas fondé à soutenir que cette indemnité aurait dû être calculée sur les bases, plus favorables, résultant des dispositions en vigueur au moment où il a contracté son engagement, alors surtout que son contrat initial a fait l'objet d'un amendement en vue de lui faire application des dispositions du décret précité du 9 août 1953 ;
Considérant que la circulaire du ministre d'Etat, ministre de la défense nationale du 4 octobre 1972, ultérieurement confirmée par divers courriers de ce ministre et du ministre de l'économie et des finances, a pour objet d'apporter, aux règles fixées par le décret du 22 juin 1972, une dérogation non prévue par ce texte ; qu'elle est dès lors illégale et ne peut être utilement invoquée par M. X... ;

Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le directeur régional de la surveillance industrielle de l'armement a refusé de calculer son indemnité de licenciement sur la base de son traitement brut d'activité ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 94719
Date de la décision : 27/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - ONT CETTE QUALITE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT.


Références :

Circulaire du 04 octobre 1972
Décret 53-713 du 09 août 1953
Décret 72-512 du 22 juin 1972 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 94719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:94719.19900727
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