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27/07/1990 | FRANCE | N°95508

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 juillet 1990, 95508


Vu le jugement du 25 mai 1987 du conseil de prud'hommes de Montmorency enregistré le 16 novembre 1987 au greffe du tribunal administratif de Versailles et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article 511-6 du code du travail l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation de licenciement économique de Mme X... ;
Vu la lettre du 22 février 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 février 1988 par laquelle, en application de l'article 511-1 du code du travail, le président du tribunal administratif de

Versailles a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicie...

Vu le jugement du 25 mai 1987 du conseil de prud'hommes de Montmorency enregistré le 16 novembre 1987 au greffe du tribunal administratif de Versailles et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article 511-6 du code du travail l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation de licenciement économique de Mme X... ;
Vu la lettre du 22 février 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 février 1988 par laquelle, en application de l'article 511-1 du code du travail, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement visé ci-dessus ;
Vu la demande d'autorisation de licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-9 du code du travail"... l'autorité administrative dispose d'un délai de 7 jours renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué..."
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en avril 1986 à la suite de l'informatisation de ses services administratifs, la société de transport Thomas Trioullier a demandé à l'inspecteur du travail (transports) de Paris Nord l'autorisation de licencier Mme C. X..., employée de comptabilité ; qu'il résulte des pièces du dossier que les tâches que remplissait Mme X... ont été réparties entre du personnel des services sans que la société ait réembauché un nouveau salarié ; que, dans ces conditions, l'autorisation tacite de licenciement accordée à l'entreprise par l'inspecteur du travail n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation de la réalité du motif économique invoqué par l'employeur ;
Article 1er : L'exception d'illégalité soumise au tribunaladministratif de Versailles par le conseil de prud'hommes de Montmorency et relative à la décision par laquelle l'inspecteur du travail (transports) de Paris Nord a autorisé la société de transports Thomas Trioullier à licencier Mme C. X... n'est pas fondée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au greffier du Conseil de prud'hommes de Montmorency, au président dutribunal administratif de Versailles et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 95508
Date de la décision : 27/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 95508
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:95508.19900727
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