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27/07/1990 | FRANCE | N°96321

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 juillet 1990, 96321


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1988, présentée pour M. Menouar Ali X..., demeurant ... ; M. Ali X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 février 1984 par laquelle le préfet, commissaire de la République du département de l'Isère, a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de "travailleur salarié", ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitem

ent rejeté son recours hiérarchique,
2°) annule pour excès de pouvoir ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1988, présentée pour M. Menouar Ali X..., demeurant ... ; M. Ali X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 février 1984 par laquelle le préfet, commissaire de la République du département de l'Isère, a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de "travailleur salarié", ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique,
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 publié par le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu l'arrêté du ministre du travail du 29 février 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. Ali X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, publié au Journal Officiel du 22 mars 1969 en vertu du décret du 18 mars 1969, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration devait examiner sa demande au regard de règles autres que celles découlant dudit accord ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'accord précité dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée du 22 février 1984 : "Dans les limites du contingent fixé à l'article 1er, les titulaires de la carte délivrée par l'office national algérien de la main-d'oeuvre, revêtue du timbre sec de la mission médicale française, sont admis en France et autorisés à y séjourner, durant une période de neuf mois à compter de la date d'entrée sur le territoire français, à l'effet d'y rechercher un emploi" et qu'en vertu de l'article 8 du même accord : "Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence, qui auront quitté le territoire français pendant une période supérieure à six mois consécutifs, seront, s'ils y reviennent, considérés comme de nouveaux immigrants" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ali X..., de nationalité algérienne, qui avait quitté le territoire français pendant une période supérieure à six mois consécutifs et dont, en conséquence, la demande de titre de séjour, en qualité de salarié présentée le 23 novembre 1983, devait être appréciée au regard des stipulations de l'article 2 précité de l'accord franco-algérien applicables aux nouveaux immigrants, ne justifiait pas, à l'appui de cette demande, être titulaire de la carte délivrée par l'office national algérien de la main-d'oeuvre et prévue par ledit article ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par la décision attaquée du 22 février 1984, laquelle est suffisamment motivée, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Ali X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 février 1984 ;
Article 1er : La requête de M. Ali X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICATION PAR LE JUGE FRANCAIS - CONVENTIONS FRANCO-ALGERIENNES - Texte régissant de manière complète l'admission en France des ressortissants algériens (1).

01-01-02-02-04, 05-005-01, 335-01-01-02-01, 335-06-01 Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales". L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, publié au Journal officiel du 22 mars 1969 en vertu du décret du 18 mars 1969, régissant d'une matière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, l'administration n'est pas tenue d'examiner les demandes de titres de séjours de ressortissants algériens au regard de règles autres que celles découlant dudit accord.

- RJ1 ALGERIE - SEJOUR EN FRANCE DES RESSORTISSANTS ALGERIENS - CONVENTION FRANCO-ALGERIENNE DU 27 DECEMBRE 1968 - Texte régissant de manière complète le séjour en France des ressortissants algériens - Administration non tenue d'examiner les demandes de titre de séjour des Algériens au regard de règles autres que celles de l'accord (1).

- RJ1 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES - ACCORD FRANCO-ALGERIEN DU 27 DECEMBRE 1968 - Texte régissant de manière complète le séjour des Algériens en France - Administration non tenue d'examiner les demandes de titre de séjour des Algériens au regard de règles autres que celles prévues par l'accord (1).

- RJ1 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 - Texte régissant de manière complète l'admission en France des ressortissants algériens (1).


Références :

Accord franco-algérien du 22 décembre 1968 art. 2, art. 8
Décret 69-243 du 18 mars 1969
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 2

1. Ab. jur. 1985-12-06, Bakhti, p. 352 ;

Cf. 1988-05-25, Ministre de l'intérieur c/ Ziani, p. 205


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1990, n° 96321
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière
Avocat(s) : SCP Lemaître, Monod, Avocat

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 27/07/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96321
Numéro NOR : CETATEXT000007794429 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-07-27;96321 ?
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