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27/07/1990 | FRANCE | N°96488

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 juillet 1990, 96488


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., par M. CALDERON D..., demeurant ..., par M. Y..., demeurant ..., par M. Z... Claude, demeurant ..., par M. A... Daniel, demeurant ..., par Mme B..., demeurant ..., par M. C..., demeurant ..., par M. E..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 13 mars 1987 p

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Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., par M. CALDERON D..., demeurant ..., par M. Y..., demeurant ..., par M. Z... Claude, demeurant ..., par M. A... Daniel, demeurant ..., par Mme B..., demeurant ..., par M. C..., demeurant ..., par M. E..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 13 mars 1987 par lequel le maire de Mareil-sur- Mauldre a délivré un permis de construire à la société civile immobilière "du Parc",
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la S.C.I. du Parc,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le moyen tiré de l'absence du visa d'un mémoire enregistré au tribunal administratif de Versailles le 21 janvier 1988 manque en fait ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté du parc de Mareil :
Considérant, en premier lieu, que si le plan initial d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du parc de Mareil a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 21 juillet 1972, cet arrêté a été annulé par l'arrêté du 17 mars 1976 qui a pris en considération un nouveau plan d'aménagement de zone ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article R. 311-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date où la décision a été prise, une telle prise en considération vaut approbation du plan lorsqu'une enquête publique n'est pas nécessaire par application de l'article R.311-14 du même code ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.311-14 précité une enquête publique était en l'espèce nécessaire ; que, compte tenu de l'absence d'enquête publique, la prise en considération ne pouvait valoir approbation du plan d'aménagement de zone ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 311-8 du code de l'urbanisme : "lorsqu'il est prévu que les dispositions du plan d'occupation de sols rendues publiques ou approuvées ne seront pas maintenues en vigueur à l'intérieur du ou des territoires compris dans la zone, la décision créant la zone devient caduque si dans le délai de deux ans à compter de la publication dont elle a fait l'objet, le plan d'aménagement de zones n'est pas approuvé (...) le point de départ du délai de deux ans mentionné à l'alinéa précédent est le 30 juin 1977, lorsque l'acte créant la zone a été publié avant cette date" ; qu'ainsi, en l'espèce, la décision créant la zone était caduque le 13 mars 1987, date à laquelle le maire de Mareil a accordé le permis attaqué à la société civile immobilière "du Parc" ;

Considérant que de ce qui précède il résulte que les moyens tirés à l'encontre du permis de construire attaqué de ce qu'il aurait été délivré en méconnaissance des dispositions d'un plan d'aménagement de zone doivent être écartés ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du cahier des charges de l'association foncière urbaine libre :
Considérant que le cahier des charges de l'association foncière urbaine libre est un document de droit privé dont l'éventuelle méconnaissance est sans influence sur la légalité du permis de construire attaqué ;
Sur les moyens tirés de ce que le plan d'occupation des sols serait illégal ou aurait été méconnu :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols soit incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme du Val-de-Gally ;
Considérant que les moyens tirés, d'une part, de la violation de l'article NA 1 du plan d'occupation des sols en vertu duquel la réalisation comprendra l'aménagement d'un parc de stationnement et d'un espace libre collectif, et, d'autre part, de la violation des dispositions relatives aux accès au parking et au nombre de places de stationnement manquent en fait ;
Considérant que si les requérants invoquent la méconnaissance des dispositions de l'article NA 11 du plan d'occupation des sols aux termes duquel : "les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages", des recommandations architecturales et urbanistiques figurant à l'annexe 2 et enfin des prescriptions relatives aux toitures, terrains et matériaux, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que ces dispositions aient été méconnues ;
Sur les autres moyens :

Considérant, d'une part, que si qu'aux termes de l'article R. 111-21 : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales", il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction projetée ait été de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants et à la conservation des perspectives monumentales ni d'ailleurs que les réserves exprimées par la commission départementale des sites n'aient pas été prises en compte ;
Considérant, d'autre part, que le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que l'exécution du permis attaqué porterait atteinte aux droits de certains tiers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 1987 par lequel le maire de Mareil-sur-Mauldre a délivré un permis de construire à la société civile immobilière "du Parc" ;
Sur les conclusions de la société immobilière "du Parc" tendant à l'application des dispositions de l'article 1 du décret du 2 septembre 1988 :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner les requérants à payer à la société civile immobilière "du Parc" une somme de 10 000 F demandée à ce titre ;
Article 1er : La requête de MM. BAURIN, CALDERON, DORLET, FAVIER, GAUCHARD, LE CERF, LOOCK et PELLEGRIN et le surplus des conclusions de la société civile immobilière "du Parc" sont rejetés.
Article 2 : MM. X..., CALDERON, Y..., Z..., A..., C... ET E... sont condamnés à verser à la société civile immobilière "du Parc" la somme de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM BAURIN, CALDERON, DORLET, FAVIER, GAUCHARD, LE CERF, LOOCK, PELLEGRIN, à la commune de Mareil-sur-Mauldre, à la société civile immobilière "du Parc" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P - A - Z - ) - ELABORATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLANS D'AMENAGEMENT DES Z - A - C.


Références :

Code de l'urbanisme R311-13, R311-14
Décret 88-907 du 02 septembre 1988


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1990, n° 96488
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 27/07/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96488
Numéro NOR : CETATEXT000007795300 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-07-27;96488 ?
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