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27/07/1990 | FRANCE | N°96603

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 juillet 1990, 96603


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant 3, place des Villes Jumelées à Gennevilliers (92230) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 9 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître de leur requête tendant à l'annulation d'une décision leur refusant une remise de leur dette relative à un "trop perçu" d'aide personnalisée au logement ;
2°) annule ladite décision,
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant 3, place des Villes Jumelées à Gennevilliers (92230) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 9 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître de leur requête tendant à l'annulation d'une décision leur refusant une remise de leur dette relative à un "trop perçu" d'aide personnalisée au logement ;
2°) annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R.351-37 du code de la construction et de l'habitation, il appartient aux commissions départementales instituées par l'article L.351-14 du même code de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation leur a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions des commissions départementales en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 351-53 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que M. et Mme X... ont saisi le 27 février 1987 la commission départementale susmentionnée ; que si les services départementaux de l'équipement ont à tort transmis le dossier à la commission des recours amiables de la caisse d'allocations familiales d'Ile-de-France, la commission départementale, compétemment saisie, doit être regardée comme ayant implicitement rejeté la demande de M. et Mme X... ; que la demande que ceux-ci ont présentée au tribunal administratif de Paris était dirigée contre cette décision implicite ; que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est déclaré incompétent pour en connaître ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Paris susvisé doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il est constant que le versement indu à M. et Mme X... des sommes qui leur ont été réclamées est imputable à une erreur de la caisse d'allocations familiales d'Ile de France qui a pris en compte avec retard des éléments dont elle avait été informée en temps utile par les intéressés ;
Considérant qu'eu égard à ette circonstance ainsi qu'aux charges de famille et au montant des ressources dont disposent M. et Mme X..., la décision de rejet de leur demande de remise de dette est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, par suite, de l'annuler ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 février 1988 est annulé.
Article 2 : La décision implicite de la commission départementale des Hauts-de-Seine rejetant la demande de M. et Mme X... est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-37, L351-14, R351-53


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1990, n° 96603
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 27/07/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96603
Numéro NOR : CETATEXT000007794438 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-07-27;96603 ?
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