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27/07/1990 | FRANCE | N°98665

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 juillet 1990, 98665


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin 1988 et 26 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "LES COOPERATEURS DE PICARDIE", dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE "LES COOPERATEURS DE PICARDIE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 25 mars 1988, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 9 décembre 1986 du commissaire d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin 1988 et 26 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "LES COOPERATEURS DE PICARDIE", dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE "LES COOPERATEURS DE PICARDIE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 25 mars 1988, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 9 décembre 1986 du commissaire de la République de la Somme portant refus de délivrer une attestation de permis tacite, d'autre part, de l'arrêté préfectoral du 25 juillet 1986 opérant le retrait du permis de construire tacite dont elle était titulaire ;
2°) confirme l'autorisation de construire délivrée tacitement dans les termes de la demande de permis formulée le 15 janvier 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la SOCIETE "LES COOPERATEURS DE PICARDIE",
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 25 juillet 1986 :
Considérant qu'il est constant et n'est d'ailleurs pas contesté qu'à la date du 11 août 1986 à laquelle la SOCIETE "LES COOPERATEURS DE PICARDIE" a reçu notification de la décision en date du 25 juillet 1986 du commissaire de la République du département de la Somme lui refusant le permis de construire qu'elle avait sollicité, celle-ci était, en application des dispositions de l'article L.111-8 du code de l'urbanisme, titulaire d'un permis de construire tacite ; que la décision du 25 juillet 1986 doit, dès lors, être regardée comme retirant ce permis ; que cette décision, qui n'est pas un acte inexistant, était devenue définitive faute pour la société de l'avoir déférée en temps utile au juge administratif ; qu'à cet égard la circonstance que le commissaire de la République de la Somme ait par lettre du 9 décembre 1986 refusé de délivrer à cette société une attestation de permis de construire tacite n'était pas susceptible de rouvrir le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision litigieuse ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Amiens a jugé irrecevables les conclusions de la société requérante enregistrées à son greffe le 12 janvier 1987 et dirigées contre la décision du 25 juillet 1986, notifiée à la société le 11 août 1986 ;
Sur les conclusions dirigées ontre la décision du 9 décembre 1986 portant refus de délivrer une attestation de permis tacite :
Considérant que la décision susanalysée, qui est la conséquence nécessaire de la décision précitée du 25 juillet 1986 devenue définitive, ne fait pas grief à la société et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE "LES COOPERATEURS DE PICARDIE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE "LES COOPERATEURS DE PICARDIE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "LESCOOPERATEURS DE PICARDIE" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 98665
Date de la décision : 27/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-02-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT


Références :

Code de l'urbanisme L111-8


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 98665
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:98665.19900727
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