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27/07/1990 | FRANCE | N°99600

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 27 juillet 1990, 99600


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société GREYS-BAVI-NETMA (G.B.N.), dont le siège social est ..., représentée par Me Jean-Marc Sauphar, avocat au barreau de Paris ; la société GREYS-BAVI-NETMA (G.B.N.) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Ahmed X... et du syndicat du personnel assurant un service Air-France C.F.D.T., annulé la décision du 27 juin 1986 de l'inspecteur du travail (transports)

chargé de la subdivision de Paris "aviation-aéroports" l'autorisan...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société GREYS-BAVI-NETMA (G.B.N.), dont le siège social est ..., représentée par Me Jean-Marc Sauphar, avocat au barreau de Paris ; la société GREYS-BAVI-NETMA (G.B.N.) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Ahmed X... et du syndicat du personnel assurant un service Air-France C.F.D.T., annulé la décision du 27 juin 1986 de l'inspecteur du travail (transports) chargé de la subdivision de Paris "aviation-aéroports" l'autorisant à licencier M. Ahmed X...,
2°) rejette la demande présentée par M. Ahmed X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de Me Henry, avocat de la société GREYS-BAVI-NETMA (G.B.N.) et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X... et du syndicat du personnel assurant un service Air-France-CFDT,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société GREYS-BAVI-NETMA (G.B.N.) :
Considérant que, par le jugement attaqué en date du 22 mars 1988, le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir la décision du 27 juin 1986 par laquelle l'inspecteur du travail (transports) de Paris-Invalides a autorisé la société GREYS-BAVI-NETMA (G.B.N.) à licencier pour faute M. Ahmed X..., salarié protégé ; que, cette annulation pouvant avoir, notamment en ce qui concerne la réintégration de ce salarié, des effets plus larges que ceux que comportent les dispositions de l'article 15 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, la requête de la société GREYS-BAVI-NETMA (G.B.N.) tendant à l'annulation du jugement susmentionné n'est pas devenue sans objet ; que, par suite, les conclusions susanalysées de M. X... ne peuvent être accueillies ;
Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.412-18 du code du travail, le licenciement d'un ancien délégué syndical, pendant douze mois après la cessation de ses fonctions, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, et qu'aux termes de l'article R.436-4 du même code : "La décision de l'inspecteur est motivée" ;
Considérant que, pour motiver sa décision autorisant le licenciement pour faute de M. Ahmed X..., ancien délégué syndical bénéficiant des dispositions susrappelées de l'article L.412-18 du code du travail, l'inspecteur du tavail (transports) de Paris-Invalides s'est borné à énoncer que "les faits reprochés à l'intéressé sont d'une gravité suffisante pour légitimer le licenciement d'un salarié protégé" et que "la mesure de licenciement n'est pas en rapport avec le mandat" ; qu'une telle motivation, qui ne permet pas de connaître les faits retenus par l'inspecteur du travail, est insuffisante au regard des dispositions de l'article R.436-4 du code du travail ; qu'il suit de là que la société GREYS-BAVI-NETMA (G.B.N.) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 27 juin 1986 par laquelle l'inspecteur du travail (transports) chargé de la subdivision de Paris "aviation-aéroports" l'a autorisée à licencier M. Ahmed X... ;
Article 1er : La requête de la société GREYS-BAVI-NETMA (G.B.N.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société GREYS-BAVI-NETMA (G.B.N.), à M. Ahmed X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 99600
Date de la décision : 27/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE.

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - EFFETS DE L'AMNISTIE - EFFETS SUR LE COURS DE PROCEDURES CONTENTIEUSES.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - BENEFICE DE LA PROTECTION - DELEGUES SYNDICAUX.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EFFETS DE L'AMNISTIE.


Références :

Code du travail L412-18, R436-4
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 99600
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:99600.19900727
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