La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/1990 | FRANCE | N°99647

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 juillet 1990, 99647


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1988, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 avril 1988 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 1984 par laquelle le ministre des affaires sociales l'a placée en situation de congé ordinaire de maladie à compter du 26 septembre 1983,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1988, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 avril 1988 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 1984 par laquelle le ministre des affaires sociales l'a placée en situation de congé ordinaire de maladie à compter du 26 septembre 1983,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... a formé un recours gracieux le 20 janvier 1984 contre la décision lui accordant un congé ordinaire à compter du 26 septembre 1983 et qu'il lui appartenait de se pourvoir dans le délai du recours contentieux contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre des affaires sociales pendant plus de quatre mois sur cette demande ; que le nouveau recours administratif préalable formé le 16 avril 1985 n'a pas conservé à son profit le délai de recours contentieux ; que la décision explicite de rejet de ce recours en date du 12 juin 1985 n'a pu avoir qu'un caractère confirmatif et ne pouvait donc réouvrir le délai du recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'article 1er du jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a déclaré irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de la décision la mettant en congé ordinaire de maladie à compter du 26 septembre 1983 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE - ABSENCE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1990, n° 99647
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 27/07/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99647
Numéro NOR : CETATEXT000007795338 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-07-27;99647 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award