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27/07/1990 | FRANCE | N°99815

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 27 juillet 1990, 99815


Vu le recours, enregistré le 7 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 3 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à M. et Mme Y... la décharge des cotisations de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles ils ont été assujettis au titre, respectivement, des

années 1982 à 1986, des années 1984 et 1985 et des années 1977 à 19...

Vu le recours, enregistré le 7 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 3 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à M. et Mme Y... la décharge des cotisations de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles ils ont été assujettis au titre, respectivement, des années 1982 à 1986, des années 1984 et 1985 et des années 1977 à 1981 ;
- remette intégralement les impositions contestées à la charge de Mme Y... et des héritiers de M. Jean Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arrighi de Casanova, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat des consorts Y...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le Conseil d'Etat :
Considérant que les mémoires présentés au nom de l'Etat à l'appui du recours du ministre ont valablement été signés par M. Guy X..., habilité à le faire en vertu d'un arrêté de délégation de signature en date du 9 février 1989, pris par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, lequel a dans ses attributions les services de la direction générale des impôts ; que, si M. X... ne dispose de la délégation prévue par cet arrêté qu'en cas d'absence ou d'empêchement des autres fonctionnaires qui y sont désignés, il n'est pas établi que ces fonctionnaires n'aient pas été absents ou empêchés lorsque lesdits mémoires ont été signés ;
Sur le recours du ministre :
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 1496, 1503 et 1507 du code général des impôts que, si les opérations de détermination et d'évaluation des locaux de référence retenues pour l'établissement des impositions locales ne peuvent être contestées que dans les trois mois suivant l'affichage prévu à l'article 1503-I, le propriétaire d'un immeuble choisi comme local de référence ne peut se voir refuser le droit ouvert à tout contribuable de contester, à l'occasion d'une demande en réduction de la taxe d'habitation à laquelle il est assujetti, le bien-fondé du classement de son immeuble dans une des catégories du tarif institué pour l'évaluation des propriétés bâties de la commune ; que toutefois, ledit propriétaire ne peut présenter, à l'appui de sa contstation, des moyens tirés de la procédure suivie lors des opérations d'évaluation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen du certificat administratif versé au dossier, que le tableau présentant la liste et la surface pondérée des locaux de référence, ainsi que les tarifs d'évaluation correspondant, en ce qui concerne les locaux d'habitation de la commune de Brindas, a été affiché à la mairie de ladite commune à partir du 10 novembre 1972 ; que les éléments, dont il s'agit, ayant été ainsi portés à la connaissance du public dans des conditions conformes aux dispositions de l'article 1503-I du code général des impôts, M. et Mme Y... ne sont pas recevables à se prévaloir de l'irrégularité prétendue de la composition de la commission communale des impôts directs de la commune de Brindas lors des séances au cours desquelles la liste et la surface pondérée des locaux de référence de la commune ainsi que les tarifs correspondants, ont été retenus, faute que ces éléments aient été contestés dans le délai et les formes prévues à l'article 1503-II du code général des impôts ; que c'est, par suite, à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a retenu le moyen susénoncé pour accorder à M. et Mme Y... la décharge des cotisations de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles ils ont été assujettis au titre, respectivement, des années 1982 à 1986, 1984 et 1985, et 1977 à 1981 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts Y..., tant en première instance qu'en appel ;

Considérant, en premier lieu, que les autres moyens relatifs à la régularité des opérations d'évaluation sont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, irrecevables ;
Considérant, en deuxième lieu, que les conditions dans lesquelles le directeur des services fiscaux statue sur les réclamations que les contribuables lui adressent avant la saisine du juge de l'impôt sont sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les décisions du directeur des services fiscaux du Rhône rejetant les réclamations préalables des requérants ne seraient pas suffisamment motivées ou n'auraient pas été précédées de la consultation régulière du maire et de la commission communale est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que le procès-verbal des opérations d'évaluation des propriétés bâties de la commune de Brindas définit la catégorie 4 des maisons individuelles, dans laquelle a été classée la maison de M. et Mme Y..., comme correspondant aux constructions de belle apparence, faites en matériaux de bonne qualité, bénéficiant de bonnes conditions d'habitabilité, disposant de pièces spacieuses et de larges dégagements et bénéficiant généralement du chauffage central ainsi que de salles de bains ; qu'il ressort de l'examen des plans et photographies versés au dossier que la maison de M. et Mme Y... correspond à ces caractéristiques ; que c'est dès lors à bon droit qu'elle a été classée en quatrième catégorie, sans que les consorts Y... puissent utilement se prévaloir d'une comparaison avec d'autres propriétés situées dans la commune et qui n'ont pas été choisies comme locaux de référence ; que les défectuosités dont font état les intéressés, et qui sont apparues postérieurement à la date du classement de leur immeuble, sont sans incidence sur le bien-fondé de ce classement ;

Considérant, en quatrième lieu, que la surface pondérée du local a été calculée conformément aux dispositions de l'article 1495 du code général des impôts, en fonction de son état à la date des opérations d'évaluation ; que M. et Mme Y... ne peuvent utilement, pour contester le coefficient d'entretien retenu, se prévaloir d'un constat d'huissier établi plusieurs années après ; qu'il résulte de l'instruction que les coefficients de situation générale et particulière qui ont été choisis correspondent à la situation de cette propriété ; qu'enfin c'est à bon droit que le service a procédé, pour les taxes établies à partir de l'année 1980, à une rectification de la surface réelle servant de base au calcul de la surface pondérée, pour tenir compte des inexactitudes que l'instruction des réclamations des demandeurs, et notamment la production du plan de leur habitation, avaient révélées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a accordé à M. et Mme Y... la décharge des impositions litigieuses ;
Sur l'appel incident des consorts Y... :
Considérant, d'une part, que le recours présenté par le ministre n'est dirigé que contre les articles 1 à 3 du jugement en date du 3 mars 1988 statuant sur les contestations relatives à la taxe d'habitation, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; que les conclusions incidentes présentées par les consorts Y... sont dirigées contre l'article 6 par lequel le tribunal a statué sur leur contestation relative à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; que ces conclusions, présentées après l'expiration du délai dont disposaient les demandeurs de première instance pour former un appel principal, sont relatives à un impôt différent de ceux qui ont fait l'objet du recours du ministre et ne sont, par suite, pas recevables ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner l'Etat à payer aux consorts Y... la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux ;
Article 1er : Les articles 1 à 3 du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 3 mars 1988 sont annulés.
Article 2 : Les cotisations de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles M. et Mme Jean Y... ont été assujettis au titre, respectivement, des années 1982 à 1986, des années 1984 et 1985 et des années 1977 à 1981 dans les rôles de la commune de Brindas sont remises à la charge des consorts Y....
Article 3 : Les conclusions incidentes présentées par les consorts Y... sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux consorts Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre del'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1496, 1503, 1507, 1495, 6
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1990, n° 99815
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 27/07/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99815
Numéro NOR : CETATEXT000007630848 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-07-27;99815 ?
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