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08/08/1990 | FRANCE | N°108833

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 08 août 1990, 108833


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Baptiste X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Quenza,
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives

d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Baptiste X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Quenza,
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte du dossier que M. X... a été mis à même de produire devant le tribunal administratif de Bastia, qui n'était aucunement tenu de lui demander des explications supplémentaires, tout élément nécessaire à l'appui de sa protestation contre les opérations électorales qui ses sont déroulées le 12 mars 1989 à Quenza (Corse du Sud) ; que l'intéressé n'apporte aucune précision de nature à étayer le moyen selon lequel la procédure orale aurait été viciée au profit de la partie adverse ;
Considérant, d'autre part, que si pour demander l'annulation desdites opérations électorales, M. Jean-Baptiste X... soutient que le bureau de vote aurait été constitué de façon irrégulière, qu'un électeur aurait voté avec une procuration rendue caduque et, que vingt-cinq électeurs auraient voté sans être passés au préalable par l'isoloir, ces allégations ne sont assorties d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jean-Baptiste X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui ont eu lieu à Quenza (Corse du Sud) le 12 mars 1989 ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Baptiste X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Baptiste X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 108833
Date de la décision : 08/08/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-08-05-01 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - PORTEE DES PROTESTATIONS


Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 1990, n° 108833
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108833.19900808
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