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08/08/1990 | FRANCE | N°109123

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 08 août 1990, 109123


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Paule Marie D... née Giovanni, demeurant ... (Haute-Corse), M. Antoine Y..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté la protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 dans la commune de Valle-di-Rostino (Haute-Corse) ;
2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Paule Marie D... née Giovanni, demeurant ... (Haute-Corse), M. Antoine Y..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté la protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 dans la commune de Valle-di-Rostino (Haute-Corse) ;
2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief tiré de l'irrégularité de certaines procurations :
Considérant que, si Mme X... a donné une première procuration le 20 avril 1988, dont la validité n'était pas expirée le 12 mars 1989, et une seconde procuration le 28 février 1989, également valable à la date de l'élection, ces deux procurations désignaient le même mandataire, soit M. Filiberti Jean B... ; que ce dernier a pu voter régulièrement, au nom de Mme X..., en utilisant la seconde de ces procurations, dès lors qu'il n'est ni établi, ni allégué qu'il ait pu, dans ces conditions, émettre un double vote ;
Considérant que si Mme E... a donné mandat à M. Jean E... le 2 juin 1988 et à M. Hyacinthe E... le 30 août 1988, cette dernière procuration ne saurait être regardée comme irrégulière, dès lors, qu'en raison du décès du premier mandataire, le 28 juillet 1988, la procuration qui lui avait été consentie était résiliée de plein droit ;
Considérant qu'il n'existe aucun doute sur l'identité de M. Joseph G...
Z..., qui, si son premier prénom n'est pas lisible sur le volet de la procuration destiné à la mairie, est identifié sur ce même document par son second prénom ; que le fait que la date de naissance portée sur la procuration ne serait pas la même que celle qui est portée sur la liste électorale n'entache pas par lui-même la régularité de la procuration ; qu'il suit de là que la procuration donnée par M. Z... à M. F... est valable ;
Considérant que la procuration donnée par M. A... à M. Jean-Noël C... indique qu'elle est valable un an ; que, cependant, le volet de cette procuration parvenue à la mairie mentionne le 23 février, comme date d'établissement, sans préciser l'année ; que les autres documents d dossier ne permettent pas d'affirmer qu'il s'agit du 23 février 1989 ; qu'ainsi, cette procuration doit être regardée comme non valable, et qu'il y a lieu en conséquence de retirer une voix à tous les candidats élus, le nombre des suffrages exprimés étant ramené de 288 voix à 287 ; que les trois derniers candidats déclarés élus obtiennent, après cette opération, 144 voix, ce qui leur donne toujours la majorité absolue ;
Sur le grief tiré de ce que les adresses figurant sur la liste électorale de certains électeurs seraient inexactes :

Considérant que cette circonstance n'a pas, en l'espèce, altéré la sincérité du scrutin ;
Sur le grief tiré des perturbations apportées à l'élection par des grèves des services postaux :
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas établi que la circonstance alléguée, valable pour tous les candidats, ait apporté dans la diffusion de la propagande électorale des perturbations telles que le résultat du scrutin en ait été altéré ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que des électeurs ayant donné procuration auraient été empéchés de voter du fait de retards provoqués dans l'acheminement de ces procurations par les grèves susindiquées, à la supposer établie, n'a pas porté atteinte par elle-même à l'égalité des candidats et n'a pas revêtu une importance telle que les résultats du scrutin en aient été faussés ;
Considérant, enfin, qu'aucun élément de preuve et aucune précision ne sont apportés à l'appui du grief selon lequel de nombreux électeurs ne sont pas passés par l'isoloir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme Paule-Marie D..., de MM. Antoine Y... et François D... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Paule-MarieMORACHINI, à MM. Antoine Y..., M. François D..., Z... et Bruschini et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 109123
Date de la décision : 08/08/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - VOTE PAR PROCURATION.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 1990, n° 109123
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109123.19900808
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