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08/08/1990 | FRANCE | N°109151

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 08 août 1990, 109151


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 20 juillet 1989, présentée par M. Jean-Michel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des élections municipales qui se sont déroulées dans la commune de Condé-sur-Noireau le 12 mars 1989 ;
2°) d'annuler lesdites élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d

es cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 20 juillet 1989, présentée par M. Jean-Michel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des élections municipales qui se sont déroulées dans la commune de Condé-sur-Noireau le 12 mars 1989 ;
2°) d'annuler lesdites élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de M. Maurice Z...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le maintien sur la liste électorale de deux électeurs dont la radiation a été ordonnée par un jugement du tribunal d'instance de Vire en date du 6 février 1990 :
Considérant qu'en l'absence de manoeuvre établie, le grief susénoncé ne peut utilement être invoqué devant le juge administratif à l'appui d'une protestation dirigée contre les opérations électorales ;
En ce qui concerne les pressions exercées avant le scrutin du 12 mars 1989 :
Considérant que les déclarations faites le 4 mars 1989 par la trésorière de l'association "les amis des cheveux blancs" à l'occasion d'une réunion de l'assemblée générale de ladite association, et reprises dans la presse locale, ne sauraient être regardées dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la date à laquelle elles ont été faites, comme constituant des pressions de nature à influer sur la sincérité du scrutin ;
En ce qui concerne le déroulement du scrutin :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 62-1 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 : "Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19 ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. Cette copie constitue la liste d'émargement. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement" ; qu'aux termes de l'article L. 64 du même code, dans la même rédaction : " ... Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même" ;

Considérant que s'il est constant que certains pensionnaires de l'hospice de Condé-sur-Noireau votant au bureau de vote n° 3 n'ont pas tous paraphé eux-mêmes la liste d'émargement, il n'est ni établi ni même allégué, d'une part, que ces électeurs avaient la possibilité de signer eux-mêmes, d'autre part, que les personnes ayant signé à leur place n'étaient pas électeurs, enfin que ces personnes n'avaient pas été choisies librement par les électeurs dont s'agit ;
Considérant, en second lieu, que si le troisième bureau de vote a été placé sous la présidence de M. Y..., adjoint au maire sortant et directeur de la maison de retraite, il n'est pas établi ni même allégué de violation des dispositions du code électoral relatives à la présidence et la tenue des bureaux de vote ; qu'il n'est pas davantage établi que M. Y... aurait usé de sa double qualité pour exercer des pressions sur l'électorat ;
En ce qui concerne le dépouillement :
Considérant, en premier lieu, que s'il est constant que, s'agissant du premier bureau de vote, le nombre des émargements a été supérieur d'une unité au nombre des bulletins trouvés dans l'urne, c'est à bon droit que le second chiffre a été retenu pour le calcul de la majorité absolue sans que les dispositions précitées de l'article L. 62-1 du code électoral fassent obstacle à ce mode de calcul ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que sur les 85 bulletins annulés par les bureaux de vote, 82 d'entre eux présentent des caractéristiques de nature à justifier leur annulation ; qu'il résulte de l'instruction que les trois derniers bulletins ont été à tort déclarés nuls ; que deux de ces bulletins doivent être attribués à la liste conduite par M. X..., le troisième devant être attribué à celle conduite par M. Z... ; que la prise en compte de ces bulletins permet d'établir le nombre des suffrages exprimés à 3223 et donc la majorité absolue à 1612 ; qu'ainsi la liste conduite par M. Z..., qui a obtenu 1613 suffrages conserve, après les rectifications susrappelées, la majorité absolue ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Condé-sur-Noireau ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M.Piard et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 109151
Date de la décision : 08/08/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - BUREAU DE VOTE.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - COMPARAISON ENTRE LE NOMBRE DES BULLETINS TROUVES DANS L'URNE ET LE NOMBRE DES EMARGEMENTS.


Références :

Code électoral L62-1, L64
Loi 88-1262 du 30 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 1990, n° 109151
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109151.19900808
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