La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/08/1990 | FRANCE | N°48478

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 08 août 1990, 48478


Vu 1°) sous le n° 48 478, la requête enregistrée le 5 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée "X... PAUL", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société à responsabilité limitée "X... PAUL" demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 17 décembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Lyon, avant-dire-droit sur sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier

1975 au 31 décembre 1976, ainsi que des pénalités ajoutées à cette imposition, ...

Vu 1°) sous le n° 48 478, la requête enregistrée le 5 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée "X... PAUL", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société à responsabilité limitée "X... PAUL" demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 17 décembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Lyon, avant-dire-droit sur sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1976, ainsi que des pénalités ajoutées à cette imposition, a ordonné qu'il soit procédé à une expertise à l'effet de déterminer la valeur probante de sa comptabilité ;
- lui accorde la décharge des droits et pénalités contestés ;

Vu, 2°) sous le n° 48 479 la requête, enregistrée le 5 février 1983, présentée par la société à responsabilité limitée "X... PAUL" ; la société à responsabilité limitée "X... PAUL" demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 17 décembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Lyon, avant-dire-droit sur sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, primitivement au titre de l'année 1974, et supplémentairement au titre de chacune des années 1975, 1976 et 1977, ainsi que des pénalités ajoutées à ces impositions, a ordonné qu'il soit procédé à une expertise à l'effet de déterminer la valeur probante de sa comptabilité ;
- lui accorde la décharge des droits et pénalités contestés ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "X... PAUL", respectivement dirigées contre l'un et l'autre des deux jugements, en date du 17 décembre 1982, par lesquels le tribunal administratif de Lyon, avant dire droit sur ses demandes tendant à la décharge, d'une part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1976, et, d'autre part, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, primitivement, au titre de l'année 1974, et, supplémentairement, au titre de chaucune des années 1975, 1976 et 1977, ainsi que des pénalités ajoutées à ces cotisations, a ordonné qu'il soit procédé à une expertise à l'effet de déterminer le caractère probant ounon probant de sa comptabilité, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant, en premier lieu, que, si la requérante allègue avoir été privée de la garantie d'un débat oral et contradictoire au cours de la vérification de sa comptabilité, laquelle a donné lieu aux constatations qui ont déterminé l'administration à user de la procédure de la rectification d'office, elle n'établit pas que le vérificateur se soit refusé à un tel débat ;
Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif a, aux termes de l'article 6 du dispositif de chacun des jugements attaqué, expressément réservé "tous droits et moyens des parties autres que ceux sur lesquels il est statué" par lesdits jugements ; que, par suite, la requérante n'est pas recevable à soulever directement devant le Conseil d'Etat le moyen, constitutif d'une demande subsidiaire qu'elle n'avait pas encore formulée devant le tribunal à la date à laquelle les jugements attaqués sont intervenus, et qui n'est pas de nature à rendre frustratoire l'expertise ordonnée par les premiers juges, tiré d'un défaut de motivation des pénalités ajoutées aux impositions litigieuses ;

Mais considérant que le tribunal administratif ne pouvait, sans contradiction, rejeter immédiatement l'ensemble des moyens de la société relatifs à la procédure d'imposition, dès lors qu'il ordonnait par ailleurs une expertise ayant pour objet d'apprécier le caractère probant de la comptabilité, lequel commandait la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'article 1er du dispositif de chacun des jugements attaqués ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "X... PAUL" est seulement fondée à demander l'annulation de l'article 1er du dispositif de chacun des jugements attaqués ;
Article 1er : L'article 1er du dispositif de chacun des deux jugements du tribunal administratif de Lyon, en date du 17 décembre 1982, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "X... PAUL" est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "X... PAUL" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et dubudget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 48478
Date de la décision : 08/08/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 1990, n° 48478
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:48478.19900808
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award